Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2406947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 15 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 mars 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; ou, à défaut, d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 9 octobre 1992 à Saint-Louis, déclare être entré en France en septembre 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il affirme, sans pouvoir le justifier, avoir bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’en 2020. Il justifie toutefois d’une inscription en première année de licence « staps » à l’université de Montpellier pour l’année 2018-2019, ainsi que d’une inscription en première année de licence de communication à l’université de Montpellier pour l’année 2019-2020. Néanmoins, l’intéressé ne justifie pas de l’obtention de l’une de ces deux années d’études supérieures. En outre, M. A… déclare travailler dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration depuis 2019. Le 6 novembre 2023, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux, eu égard au silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 6 mars 2024. Par un courriel du 24 avril 2024, le conseil de M. A… a sollicité, en vain, la communication des motifs qui sous-tendent la décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 6 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet de l’Hérault à la demande de M. A… constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 24 avril 2024, M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté, dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 6 novembre 2023 et que l’administration n’a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du 6 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. A… un titre de séjour mais implique seulement, à moins qu’il n’y ait déjà été procédé entre temps, le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à ce réexamen avec délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née sur la demande de titre de séjour réceptionnée le 6 novembre 2023 par le préfet de l’Hérault est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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