Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2302661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) Les Portes de l’Orient, représentée par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle ne relève pas de l’impôt sur les sociétés mais du régime des sociétés de personnes ;
la renonciation à recettes s’explique par la mauvaise situation financière de son preneur à bail ;
les passifs remis en cause sont justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation contentieuse régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Les Portes de l’Orient créée le 29 mars 2019, ayant pour activité statutaire l’acquisition, la location de tous immeubles, la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendu jusqu’au 31 mars 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Estimant que les locaux mis en location pour l’hôtel Mas de la Fauceille étaient aménagés et disposaient de l’ensemble de l’équipement mobilier nécessaire à son exploitation, le service a considéré que les résultats de la SCI liés cette activité devaient être assujettis, non au régime de l’impôt foncier, mais au régime de l’impôt sur les sociétés pour toute la période vérifiée. Par une proposition de rectification du 14 novembre 2016, elle a informé la SCI de son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés selon la procédure de taxation d’office pour les exercices 2013 et 2014 et la procédure de rectification contradictoire au titre de l’exercice 2015, ainsi qu’à une majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration d’impôt sur les sociétés suite à une mise en demeure au titre des années 2013 et 2014, et de 10 % pour dépôt tardif pour 2015, soit un montant total de 605 550 euros, intérêts compris. Ladite somme a été mise en recouvrement le 31 janvier 2018. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Perpignan le 14 mars 2019, la totalité des intérêts de retard mise à sa charge, soit la somme de 23 930 euros, a été dégrevée. Le 2 décembre 2022, la SCI Les Portes de l’Orient a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du 16 février 2023. Par la présente requête, la SCI Les Portes de l’Orient demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2013, 2014 et 2015.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Selon l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter sa réclamation, d’un délai spécial égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
Il résulte de l’instruction que la SCI Les Portes de l’Orient, ayant fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification, disposait ainsi pour présentait sa réclamation du délai spécial expirant au 31 décembre de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification du 14 novembre 2016 lui a été notifiée, soit jusqu’au 31 décembre 2019. En vertu du délai général prévu par l’article R. 196-1 du même livre, qui lui est plus favorable, elle disposait d’un délai général de réclamation partant de la date de mise en recouvrement du 31 janvier 2018, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans ces conditions, quel que soit le délai retenu, la réclamation de la SCI Les Portes de l’Orient formée le 2 décembre 2022 est tardive et, par suite, les conclusions en décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête formée par la SCI Les Portes de l’Orient rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que la SCI Les Portes de l’Orient demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Portes de l’Orient est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Portes de l’Orient et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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