Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 juil. 2025, n° 2508478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 à 14h44, M. C A demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de base légale dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en Italie et qu’il relève exclusivement des dispositions relatives aux citoyens de l’Union européenne, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La préfète de l’Isère a produit des pièces enregistrées le 9 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Matricon pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Isère n’a pas envisagé sa remise aux autorités italiennes ;
— les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 7 septembre 2002, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation l’arrêté du 7 juillet 2025, notifié le jour même à 17h00, par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté du 7 juillet 2025 attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. Les décisions du 7 juillet 2025 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes des décisions attaquées, que la préfète de l’Isère n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()« . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
6. En premier lieu, si M. A soutient disposer d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour italien, il est constant qu’il ne dispose pas de la nationalité de ce pays de sorte que l’erreur de base légale invoquée doit être écartée.
7. En deuxième lieu, le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Par suite, la préfète de l’Isère n’a commis aucune erreur de droit en obligeant M. A à quitter le territoire français plutôt qu’en le remettant aux autorités italiennes.
8. En dernier lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019 aux côtés de ses parents et de sa fratrie, en situation régulière, ainsi que de sa maîtrise de la langue française. Toutefois M. A ne produit aucune pièce établissant son ancienneté de séjour, alors qu’il a par ailleurs déclaré aux services de police le 7 juillet 2025 avoir vécu deux ans en Italie, et la présence régulière de sa famille sur le territoire national. Il a par ailleurs déclaré sans l’établir que sa concubine et leur fille vivent en Italie. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, ayant été par ailleurs interpellé le 7 juillet 2025 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de port d’arme non autorisé de catégorie D. Compte tenu de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (); 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l’Isère a considéré qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation qui lui est faite de quitter la France dès lors que, entré irrégulièrement sur le territoire, il ne justifie pas de démarches pour régulariser sa situation, qu’il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir se confirmer à la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre, qu’il est démuni de de tout document transfrontalier en cours de validité, et qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d’existence.
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. A n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, en se bornant à soutenir que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision, en particulier son entrée irrégulière sur le territoire, l’absence de démarches pour régulariser sa situation administrative, le défaut de document transfrontalier en cours de validité et l’absence de preuve d’un hébergement stable. Par suite, la préfète de l’Isère a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, () 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. "
14. Si M. A soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour italien périmé depuis le 30 mars 2024, il n’apporte aucune pièce à l’appui de son allégation et n’établit pas être légalement admissible dans ce pays. Par suite, le préfet pouvait légalement fixer la Tunisie, pays de nationalité de M. A, comme pays à destination duquel il peut être renvoyé en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Pour interdire le retour en France à M. A pour une durée d’un an, la préfète de l’Isère s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. A n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
18. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A se maintient en situation irrégulière depuis sa dernière entrée sur le territoire en 2022 sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Il ne justifie pas de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille qui, selon ses seules déclarations, résideraient régulièrement en France. Il ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, à supposer même que sa présence ne constituerait pas une menace à l’ordre public, M. A ayant été interpellé le 7 juillet 2025 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de port d’arme non autorisé de catégorie D, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, durée qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyen tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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