Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2025, N° 2432747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2432747 du 21 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de A B dit B C au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 11 décembre 2024 au tribunal administratif de Paris, M. A B dit B C, représenté par Me Galindo Soto demande au tribunal :
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— d’annuler les arrêtés du 8 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé un délai au départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et a pris une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ;
— d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fournir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notificiation de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence,
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de son état psychiatrique ;
s’agissant de la décision portant refus de délai au départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence,
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa pathologie ;
s’agissant de la décision portant décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence,
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence,
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa pathologie et de la durée de son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été lu au cours de l’audience publique du 6 février 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier ;
— en présence de M. F, interprète en langue arabe ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, connu également sous d’autres identités et notamment A B, né lors de la présente instance le 11 janvier 1983 à Marrakech (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpelé au terminal de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en raison de son comportement violent. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 8 décembre 2024 par le préfet de police de Paris et accompagnée d’une décision fixant le pays de destination, d’une décision portant refus de départ volontaire et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »..
3. M. C relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant des moyens communs dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant refus de départ volontaire :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D E, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment l’état civil du requérant et sa situation administrative. Elle rappelle également l’obligation de quitter le territoire français déjà prise à l’encontre de M. C le 20 juillet 2020 et qu’il n’a pas exécutée. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C invoque sa pathologie et la durée de son séjour à l’appui de son moyen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son état psychiatrique a été reconnu compatible avec sa garde à vue par deux médecins différents. Par ailleurs, non seulement il n’établit pas la durée de son séjour en France qui, en tout état de cause, est irrégulier, mais encore lors de son audition par les forces de l’ordre, il s’est déclaré célibataire, sans domicile et sans emploi. Il a fait l’objet de nombreux signalements qu’il ne conteste pas en 2020 à Paris pour menace de crime et dégradation de biens, en 2021 pour outrage à personne chargée de service public, violence et menace avec une arme et en 2022 à Perpignan pour violence. Il a été interpelé à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 8 décembre 2024 et fait l’objet d’une plainte de la part du personnel au sol pour violence et destruction de bien. Il a déclaré lors de son audition prendre régulièrement des produits stupéfiants et de l’alcool. Dès lors, contrairement à ses allégations, il présente un danger pour l’ordre public et les décisions attaquées n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les indications mentionnées au point 5 ci-dessus révèlent un examen individuel de la situation de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation manque en droit et ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Pour les motifs rappelés au point n° 4, l’arrêté a été pris par une autorité compétente pour ce faire.
10. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. () La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que l’interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la situation personnelle de M. C. Elle rappelle la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et non exécutée ainsi que la décision prise le même jour qui n’octroie aucun délai au départ. Elle souligne également la situation familiale de l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen doit être écarté.
13. Pour les motifs rappelés au point 7 ci-dessus, la décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être écartées.
Sur les autres conclusions :
15. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter également les conclusions en injonctions et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article1 : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C se disant également A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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