Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2504195
TA Grenoble
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, ayant reçu délégation du préfet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne suffisamment les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation de M. D.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a constaté que le préfet a bien examiné la situation de M. D avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement évalué la situation de M. D, notamment en ce qui concerne ses résultats scolaires.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. D n'a pas démontré qu'il avait des informations pertinentes qui auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante et que les frais ne peuvent pas être mis à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504195
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504195
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2504195