Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2025 et le 13 juin 2025 (ce dernier non communiqué), M. C D, représenté par Me Tekari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
Sur l’arrêté attaquée pris dans son ensemble :
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise sur le fondement d’éléments qui ne lui ont pas été communiqués ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant toute décision faisant grief ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne, né en 2006, est entré en France au cours de l’année 2023 selon ses déclarations. Au cours de l’année 2024, il a fait l’objet d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat avant d’être pris en charge, en qualité de jeune majeur, par le département de la Savoie. M. D a présenté, le 12 décembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 12 mars 2025, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme F B, responsable de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 11 mars 2025. Il n’est pas établi que Mme A n’était pas absente ou empêchée le jour où les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
3. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. D sur lesquels il se fonde. Ainsi, l’arrêté satisfait à l’obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet de la Savoie n’aurait pas préalablement recueilli les observations de M. D dans le cadre d’un « débat contradictoire » est sans influence sur l’appréciation de l’exigence de motivation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Si l’arrêté du 12 mars 2025 mentionne, une fois à tort, le nom de M. E, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a examiné la situation de M. D. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
5. Le requérant soutient que le préfet de la Savoie s’est fondé sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués lesquels n’ont pas fait l’objet d’un « débat contradictoire ». Toutefois, il ne cite aucune disposition juridique imposant à l’autorité préfectorale d’organiser une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de sa décision. Au demeurant, la préfète de la Savoie fait valoir que les documents en cause faisaient partie du dossier de demande de M. D. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que, au regard de la nationalité de M. D et de la nature du titre sollicité, le préfet de la Savoie n’a pas examiné cette demande sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais au titre de son pouvoir de régularisation. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet de la Savoie s’est fondé sur les résultats scolaires de M. D tels que figurant dans le bulletin du premier semestre de l’année 2024/2025 de la formation CAP « monteur installation thermique », sur l’avis de la direction enfance-jeunesse-famille du conseil départemental de la Savoie du 9 décembre 2024 et sur le rapport d’évaluation de la structure d’hébergement du 4 décembre 2024. Ces documents attestent d’importantes difficultés rencontrées par M. D dans l’acquisition des apprentissages et dans son implication dans sa scolarité. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a relevé un manque d’assiduité de M. D dans sa scolarité. Si le requérant conteste le nombre d’absences retenu par le préfet, ces absences figurent cependant dans le bulletin du premier semestre susmentionné. Les documents précités attestent également de difficultés du requérant concernant son insertion dans le milieu professionnel. Enfin, si M. D fait état d’une relation amoureuse, cette dernière est récente à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Si l’arrêté du 12 mars 2025 mentionne, un fois à tort, le nom de M. E, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a examiné la situation de M. D. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
9. M. D qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à l’administration, auraient été de nature à influer sur le sens et le contenu des décisions litigieuses. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
10. M. D est entré en France à l’âge de 17 ans et n’est présent sur le territoire français que depuis 1 an et 6 mois à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas avoir des attaches familiales en France et y avoir des liens privés anciens, intenses et stables. Comme il a été énoncé précédemment, son parcours scolaire et professionnel sur le territoire français est empreint de nombreuses difficultés. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Si M. D fait valoir qu’il ne peut retourner en Tunisie compte tenu du comportement violent de son père, il n’apporte aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Savoie, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la préfète de la Savoie et à Me Tekari.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Stage ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Classes ·
- Port ·
- Stagiaire ·
- Fins ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressource économique ·
- Comptes bancaires ·
- Gel ·
- Monétaire et financier ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Éducation nationale ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Médecin ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Poste ·
- Légalité
- Alsace ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Terme ·
- Décret ·
- Juridiction ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Injonction ·
- Route ·
- Validité ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.