Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2503885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2503885 les 7 avril 2025, 1er juin 2025, 4 juillet 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, et 13 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la note du 3 février 2025, notifiée le 7 février 2025, par laquelle l’administrateur supérieur des douanes lui a signifié la non-validation de son stage en service ;
2°) d’enjoindre à l’administrateur supérieur des douanes de valider son stage en service à Marseille. ;
Il soutient que :
- la note par laquelle la validation de son stage en service lui a été refusée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision procède de faits de harcèlement et de discrimination au regard de sa qualité de travailleur handicapé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 9 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car la note du 3 février 2025 ne constitue pas une décision mais une mesure préparatoire à l’instruction du dossier de titularisation insusceptible de recours ;
- les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 27 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 11 mars 2025, et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2503531 les 11 avril 2025, 16 avril 2025, 6 juin 2025, 4 juillet 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, et 12 juillet 2025, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 417/2025 du 7 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté, à compter du 10 avril 2025, en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Fos Port Saint-Louis ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 426/2025 du 14 mai 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a annulé l’arrêté du 7 mars 2025, l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Marseille Port ;
3°) d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de le titulariser dans le grade de contrôleur des douanes de deuxième classe, ou à titre subsidiaire de l’autoriser à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire à Marseille pour une durée maximale de douze mois.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été avisé de la tenue de la commission paritaire ;
- l’avis de la commission paritaire est entaché de partialité et ne tient pas compte de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- les décisions attaquées procèdent de faits de harcèlement et de discrimination au regard de sa qualité de travailleur handicapé ; il a été victime de malveillance et de persécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 9 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il soutient que :
les conclusions à fin d’injonction de le titulariser dans le grade, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
les conclusions à fin de maintien sur son affectation à Marseille sont sans objet dès lors qu’il a été affecté au bureau de Marseille Port par arrêté du 14 mai 2025 ;
pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
M. A… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 29 août 2025, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2025, 30 mai 2025, 13 juillet 2025, 4 juillet 2025 et 2 août 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, sous le n° 2502895, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 417/2025 du 7 mars 2025 du directeur général des douanes et droits indirects, en ce qu’il l’affecte au bureau des douanes de Fos sur Mer ;
2°) de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis par l’octroi d’un grade supérieur et l’allocation d’une indemnité compensatrice.
Il soutient que :
l’arrêté du 7 mars 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté du 7 mars 2025 a été pris en considération des nombreuses requêtes qu’il a déposées devant le tribunal administratif ;
la responsabilité de l’administration est engagée à raison de l’absence délibérée de prise en compte de son état de santé dans le choix de son affectation ;
il a droit à être indemnisé de ces fautes par l’élévation d’un grade supérieur et l’allocation d’une indemnité compensatrice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2025 et 9 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’injonction de le maintenir dans son affectation, présentées à titre principal, sont irrecevables et sont en tout état de cause sans objet dès lors qu’il a été maintenu dans son affectation au Port de Marseille ;
les conclusions à fin de lui octroyer un avancement de grade par l’attribution d’un échelon supplémentaire sont irrecevables ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire ;
pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2025, 3 juin 2025, 4 juillet 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, et 13 juillet 2025 sous le n° 2504762, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 417/2025 du 7 mars 2025 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects et l’a affecté à Fos Port Saint-Louis, ensemble la décision du 14 avril 2025, notifiée le 18 avril suivant, de rejet de son recours gracieux.
2°) d’annuler l’arrêté n° 426/2025 du 14 mai 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a annulé l’arrêté du 7 mars 2025, l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Marseille Port ;
3°) d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de le titulariser dans le grade de contrôleur des douanes de deuxième classe, ou à titre subsidiaire de l’autoriser à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire à Marseille pour une durée maximale de douze mois.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été avisé de la tenue de la commission paritaire ;
- l’avis de la commission paritaire est entaché de partialité et ne tient pas compte de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- les décisions attaquées procèdent de faits de harcèlement et de discrimination au regard de sa qualité de travailleur handicapé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2025 et 9 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction faite à l’administration de l’autoriser à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire à Marseille pour une période de douze mois, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
M. A… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 29 août 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
V. Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 18 juin 2025 et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2508890, les 18 septembre 2025 et 29 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 426/2025 du 14 mai 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a annulé l’arrêté du 7 mars 2025, l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Marseille Port ;
2°) d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de le titulariser dans le grade de contrôleur des douanes de deuxième classe, ou à titre subsidiaire de l’autoriser à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire à Marseille pour une durée maximale de douze mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été avisé de la tenue de la commission paritaire ;
- l’avis de la commission paritaire est entaché de partialité et ne tient pas compte de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée est entachée procède de faits de harcèlement et de discrimination au regard de sa qualité de travailleur handicapé ; il a été victime de malveillance et de persécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2025 et 27 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 sont tardives, et par voie de conséquence irrecevables ;
- les conclusions à fin d’injonction faite à l’administration de le titulariser dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ou d’autoriser, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 9 novembre 2023 relatif à la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la branche du contrôle des opérations commerciales et d’administration générale de la direction générale des douanes et droits indirects
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est titulaire du grade d’agent de constatation principal des douanes et droits indirects de première classe depuis le 1er janvier 2018. Il a été nommé le 20 novembre 2023 contrôleur des douanes et droits indirects de deuxième classe stagiaire et a débuté à cette date sa formation théorique à l’école nationale des douanes de La Rochelle (ENDLR). Il a effectué son stage pratique à partir du 29 avril 2024 au service du Port de Marseille, relevant de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par une note du 2 février 2025, il a été informé de ce que son stage pratique n’était pas validé. Par un arrêté n° 417/2025, le directeur général des douanes et droits indirects l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, au grade d’agent de constatation principal de première classe, 8ème échelon, à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté à compter du 10 avril 2025 au bureau de Fos Saint Louis. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 11 mars 2025, qui a été rejeté par une décision expresse du 14 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025. Par un arrêté n° 426/2025 du 14 mai 2025, le directeur général des douanes et droits indirects a annulé et remplacé l’arrêté du 7 mars 2025, l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, au grade d’agent de constatation principal de première classe, 8ème échelon, à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Marseille Port, résidence de Marseille. M. A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions et de condamner l’État à l’indemniser des conséquences qu’il estime préjudiciables de l’illégalité de la décision du 7 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502895, n° 2503531, n° 2504762, n° 2503885 et n° 2508890 concernant la situation d’un même fonctionnaire et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la note de l’administrateur supérieur des douanes du 3 février 2025 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 9 novembre 2023 relatif à la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la branche du contrôle des opérations commerciales et d’administration générale de la direction générale des douanes et droits indirects : « la formation donne lieu à deux évaluations distinctes : – une première portant sur les enseignements reçus par les contrôleurs stagiaires, qui vise à évaluer les compétences et savoir-agir en situation professionnelle. Elle donne lieu à un contrôle continu. – une seconde portant sur le stage en service, qui vise à évaluer la mise en application des compétences développées sur le terrain professionnel. Elle donne lieu à un compte-rendu d’évaluation professionnelle ». Selon l’article 11 de ce même arrêté : « Pour être proposés à la titularisation, les contrôleurs stagiaires doivent : – valider leur contrôle continu selon les modalités prévues aux articles 6, 8 et 9 du présent arrêté ; – valider leur stage en service (…) ». Enfin, selon l’article 12 de l’arrêté précité : « (…) le contrôleur stagiaire qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour être proposé à la titularisation telles que prévues à l’article 11 du présent arrêté est (…) soit autorisé à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire pour une durée maximale de douze mois, soit nommé, dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, (…) ».
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de titularisation est subordonnée à la validation de chacune des deux périodes de stage. Par suite, la décision par laquelle seule la période de stage pratique n’est pas validée constitue une mesure préparatoire à la décision de refus de titularisation, et est dès lors insusceptible de recours. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la note du 3 février 2025 informant M. A… de la non validation de son stage pratique sont irrecevables, ainsi que l’oppose le ministre en défense, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés n° 417/2025 du 7 mars 2025, ensemble le rejet du recours gracieux, et n° 426-2025 du 14 mai 2025 :
6. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
7. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
8. En l’espèce, M. A… a saisi le tribunal de conclusions tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté du 7 mars 2025, ensemble le rejet du recours gracieux et, d’autre part, de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a opéré son retrait.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 426/2025 du 14 mai 2025 du directeur général des douanes et droits indirects :
9. En premier lieu, en l’absence de toute disposition expresse prévoyant la nécessité d’informer le stagiaire de la date de la tenue de l’audience de la commission administrative paritaire et la possibilité pour lui d’y produire des observations, alors au demeurant qu’il ressort des éléments du dossier qu’il a eu connaissance de la date de la session, qu’il a pu faire valoir ses observations et qu’il a accompli l’intégralité de son stage, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En deuxième lieu, à supposer que M. A… a entendu soutenir que l’avis de la commission paritaire n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et aurait statué sur des informations partiales et incomplètes, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour y répondre.
11. En troisième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
12. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
13. La seule circonstance que les faits établissant l’insuffisance professionnelle de l’agent à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé soient antérieurs à la période du stage n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’ils justifient une décision de refus de titularisation.
14. Pour refuser la titularisation de M. A…, le directeur des douanes et droits indirects s’est fondé sur les rapports d’évaluation réalisés en cours et en fin de stage par ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que sur l’absence de validation de son stage pratique.
15. Il ressort de pièces du dossier que M. A…, lauréat du concours interne, a été nommé le 20 novembre 2023 contrôleur des douanes et droits indirects de deuxième classe stagiaire et a intégré l’école nationale des douanes de La Rochelle pour y subir la partie théorique de sa formation, avant d’intégrer le bureau principal des douanes du Port de Marseille pour y effectuer son stage pratique à compter du 29 avril 2024. Son livret de stage démontre que si sa période de formation théorique a été validée au regard de ses résultats aux épreuves orales et écrites, jugés corrects, son comportement inadapté au travail collectif a été mis en évidence dès ce stade, tout comme ses difficultés à respecter le cadre administratif ainsi que les règles élémentaires de courtoisie. L’administration produit à cet égard le compte-rendu de son entretien avec le directeur de l’ENDLR du 24 janvier 2024 dont il résulte que les obligations de rendre compte et de correction lui ont été rappelées suite à plusieurs incidents et qu’il a été invité pour l’avenir à modifier son comportement en conséquence. Suite à cette première période de stage, le directeur de l’ENDLR a rédigé une note invitant le service d’accueil en stage à la plus grande vigilance dans le suivi des acquis, dont il résulte que sa scolarité a été marquée tant par son refus de respecter les horaires et contraintes du règlement intérieur, qu’une tenue négligée, des manquements à ses obligations hiérarchiques ainsi qu’une absence de notions élémentaires de courtoisie envers le personnel de l’école ainsi que ses collègues. Ces premières observations ont été confirmées au cours de la période de stage pratique au sein du Port de Marseille, où il a continué à poser des difficultés de comportement, tant dans ses relations avec ses collègues qu’avec sa hiérarchie. Il ressort des mentions portées au livret de stage que son comportement ne s’est pas amendé malgré sa longue expérience professionnelle et pas moins de trois entretiens de recadrage au cours de son stage ainsi qu’un suivi particulièrement attentif de la part de sa tutrice, l’administration mentionnant in fine que les faiblesses de savoir-être repérées en des circonstances variées le rendent inapte à exercer le métier de contrôleur des douanes. Ces observations sont confirmées par la grille d’évaluation de mi-parcours datée du 4 juillet 2024, dont il résulte que si ses compétences en savoir-faire sont à ce stade en cours d’acquisition, ses compétences en savoir-être ne sont pas acquises, les mentions manuscrites faisant état d’échanges vifs et manquant de correction vis-à-vis de ses collègues ayant nécessité plusieurs rappels à l’ordre par sa hiérarchie, ainsi que d’une posture totalement inappropriée. Le rapport établi le 13 décembre 2024, à l’issue de son stage pratique, démontre que son comportement n’a pas évolué malgré plusieurs entretiens avec sa hiérarchie. Il ressort, de surcroît, de ce document que son chef de pôle a pu constater qu’il consultait des sites non autorisés sur son ordinateur et utilisait son téléphone de service à des fins personnelles et que ces comportements ont perduré après un rappel de ses obligations à cet égard. Enfin, l’administration produit plusieurs courriels témoignant de caractère inadapté de son comportement et de son manque de courtoisie à l’égard du personnel administratif.
16. Pour contester ces appréciations, d’une part, M. A… se borne à soutenir qu’il a suivi l’intégralité de son stage en service sans aucun retard ni difficulté, sans jamais avoir fait l’objet d’observations écrites ni de poursuites disciplinaires. S’il justifie du classement sans suite d’une procédure disciplinaire menée au cours de sa scolarité à l’ENDLR à raison de propos et de comportement à caractère sexuel à l’encontre de collègues, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette procédure a été prise en compte dans la qualification des insuffisances reprochées à M. A…. S’il affirme, en outre, ne pas avoir fait l’objet d’observations écrites, il ne conteste pas sérieusement avoir fait l’objet de plusieurs entretiens hiérarchiques relatifs à son « savoir-être », ni avoir à plusieurs reprises refusé de se conformer aux horaires de service, et omis de justifier de ses absences. En se contentant enfin d’alléguer que ses fonctions l’ont amené à consulter des sites interdits et que son anti-virus était obsolète avant son arrivée en stage, M. A…, affecté au Pôle Accueil/Guichet du service, ne conteste pas davantage sérieusement les éléments produits par l’administration des douanes à cet égard, ce d’autant qu’il a été constaté que ces consultations ont perduré après avoir été rappelé à l’ordre.
17. Il soutient, d’autre part, ne pas avoir bénéficié de conditions de stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, et fait valoir, s’agissant de son stage pratique, que l’administration ne lui a notamment attribué de logement à la caserne qu’un mois après le début de son stage, et ne lui a pas remboursé ses frais de déplacements et de changement de résidence. Ces éléments sont cependant sans incidence sur les insuffisances professionnelles telles qu’elles sont établies au point 15 du présent jugement, et qui ont motivé le refus de titularisation.
18. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les éléments qui ont été retenus à son encontre, dès lors qu’ils sont exclusivement en lien avec sa manière de servir, ne présentent pas le caractère de faute disciplinaire mais bien d’insuffisances professionnelles sur lesquelles M. A… a été alerté à de nombreuses reprises sans évolution positive sur les axes de progression qui lui étaient indiqués. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 14 mai 2025 serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. En quatrième lieu, M. A… fait valoir, d’une part, que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il résulte du certificat d’aptitude physique établi lors de son affectation dans l’administration des douanes le 12 septembre 2000 qu’il est atteint de la maladie de Berger, ce document ne fait état d’aucune inaptitude physique à l’exercice d’aucun emploi. S’il produit la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé 18 novembre 2021, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette qualité aurait été portée à la connaissance de son employeur, M. A… soutenant d’ailleurs lui-même avoir été discret sur cette qualité et sur l’évolution de sa pathologie et de ses traitements.
20. M. A… soutient, d’autre part, être victime d’un traitement malveillant de la part de son administration, en rappelant l’ensemble des mesures discriminatoires ou vexatoires qu’il aurait subies, dont la plupart ont d’ailleurs fait l’objet de recours devant les juridictions administratives. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’administration, qui n’avait pas connaissance avant la présente instance de sa qualité de travailleur handicapé ainsi qu’il a été dit au point 20, a d’elle-même retiré l’arrêté du 7 mars 2025 l’affectant à Fos pour l’affecter au bureau de Marseille, de manière à ne pas l’éloigner du lieu où il subit ses soins. Si M. A… soutient par ailleurs avoir été victime de diverses décisions qu’il estime pour certaines tardives, comme l’attribution d’un logement ou encore l’indemnisation de ses frais de transport, voire injustifiées, comme la retenue d’une demi-journée de traitement pour absence injustifiée, il ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire ou malveillant de celles-ci alors que l’administration démontre pour sa part des difficultés inhérentes au comportement de M. A… dans le traitement administratif de ses diverses demandes. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements de l’administration à l’égard de M. A… revêtent un caractère vexatoire, discriminatoire ni malveillant et que l’arrêté contesté serait constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée ou d’un acharnement à son encontre.
21. En cinquième lieu, pour les motifs précédemment exposés, et dès lors que l’arrêté contesté est justifié par l’intérêt du service, le détournement de pouvoir allégué par M. A… doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne l’arrêté n° 417/2025 du 7 mars 2025 du directeur général des douanes et des droits indirects, ensemble la décision de rejet du recours gracieux :
23. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025, qui a opéré le retrait de l’arrêté du 7 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision, ainsi que du rejet du recours gracieux, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 mai 2025, du 7 mars 2025 ensemble le rejet du recours gracieux ni de la note du 3 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
26. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté, dans le cadre de l’instruction de la requête enregistrée sous le n° 2502895, des conclusions à fin d’indemnisation des troubles qu’il estime avoir subis dans ses conditions d’existence du fait des décisions de son administration. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans son mémoire en défense du 9 juillet 2025 tirée de l’absence d’une demande indemnitaire préalable, M. A… ne justifie pas avoir formulé une demande préalable de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis dans ses conditions d’existence sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025, ensemble le rejet du recours gracieux.
Article 2 : Les requêtes n° 2503885 et n° 2508890 et le surplus des requêtes n° 2502895, n° 2503531 et n° 2504762 de M. A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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