Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 7 juin 2023, n° 2007165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2007165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet 2020 et le
21 octobre 2022, Mme E B, représentée par Me Roulette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a affectée dans l’intérêt du service sur un poste de médecin de protection maternelle et infantile dans la circonscription de Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au département de la réintégrer sur un poste de même niveau de rémunération et de responsabilité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu les garanties disciplinaires prévues par les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, en l’absence de communication de son dossier ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du conseil de discipline ;
Sur la légalité interne :
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la décision contestée, qui la prive de ses fonctions de responsabilités, ne figure pas au nombre des sanctions prévues par les dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— elle méconnaît le principe du « non bis in idem », dès lors qu’ayant été mutée avec une perte de responsabilités, elle doit être regardée comme ayant fait l’objet de plusieurs sanctions ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme B le 16 novembre 2022 et n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12h par une ordonnance du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Bouttemont,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Roulette représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, médecin , exerce depuis des fonctions de responsable de à Sevran. Par une décision en date du 4 mars 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a affectée dans l’intérêt du service sur un poste de médecin de sans encadrement dans la circonscription de Saint-Denis. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme B, qui demande l’annulation de cette décision, doit être également regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux réceptionné le 3 avril 2020.
2. En premier lieu, si Mme B fait valoir que la décision prise à son encontre revêt le caractère d’un sanction disciplinaire déguisée, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport rédigé le 10 janvier 2020 par la directrice de l’enfance que la requérante fait preuve de difficultés managériales et relationnelles dans la gestion de son équipe. Il est fait état de manière circonstanciée et précise d’un comportement changeant et d’accès de colère avec les membres de son équipe, de difficultés à échanger sur le fonctionnement du service ainsi que des discours dévalorisants à l’égard des professionnels et des partenaires. Ces difficultés de management ont perduré malgré des temps d’échanges et de médiation notamment le 30 août 2018 avec les agents, puis à l’initiative de sa hiérarchie le 30 août 2018 et enfin en avril et juillet 2019 avec l’arrivée d’un nouveau chef de service. Si Mme B produit de nombreuses attestations de collègues avec lesquels elle a été en relation de travail au cours de sa carrière, ces témoignages, qui font état de qualités techniques et opérationnelles indéniables, ne suffisent toutefois pas à remettre en cause les éléments du rapport du 10 janvier 2020 sur la gestion de sa propre équipe depuis au moins 2017. Dans ces conditions, les difficultés managériales et relationnelles constatées, qui ne reposent pas, contrairement à ce que soutient Mme B, sur le seul témoignage d’un seul agent, auxiliaire de puéricultrice, dont le travail ne donnait pas toute satisfaction, sont établies et de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service justifiant le changement d’affectation dans l’intérêt du service de la requérante. Par ailleurs, son affectation sur un poste de médecin de correspondant à son grade et ses compétences ne porte pas atteinte aux droits qu’elle détient de son statut. Eu égard à ces éléments, la décision de mutation d’office contestée ne peut être regardée comme revêtant le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des garanties disciplinaires prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, de l’erreur de droit, du fait qu’elle aurait été sanctionnée pour des mêmes faits et de l’erreur d’appréciation de la sanction prise à son encontre doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2019-415 en date du 5 septembre 2019, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A D, directrice adjointe des ressources humaines, à l’effet de signer en matière de gestion du personnel départemental, les décisions prises en matière « d’affectation des agents dans les directions et services. ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, la décision de mutation d’office contestée, qui ne revêt pas, ainsi qu’il a été dit au point 2 le caractère d’une sanction disciplinaire, n’appartient à aucune catégorie dont l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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