Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 10 avr. 2026, n° 2602698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars et le 9 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Cassorla, avocate, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Cassorla, avocate de M. A… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
2. Pour obliger M. A…, ressortissant belge né le 17 juillet 1977, à quitter le territoire français la préfète de l’Hérault s’est fondée sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des nombreux délits et récidives commis par l’intéressé sur le territoire national et des condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis des années. Ainsi, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits ayant donné lieu à ses nombreuses condamnations et de sa situation individuelle, laquelle n’est pas de nature à prévenir un risque de récidive de son comportement délictueux, M. A… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 23 mars 2026 est signé par Mme D… B…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de l’Hérault, par arrêté du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été plusieurs fois condamné pour des faits de violences aggravées et qu’il est récemment arrivé sur le territoire français où il n’établit pas avoir établi sa vie privée et familiale. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France, la préfète de l’Hérault n’a pas portée une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A… se prévaut de ces dispositions et stipulations, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Belgique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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