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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2403027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt un réel danger à regagner le Mali en raison de la situation politique, militaire, sociale, économique et financière du pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 20 juillet 1975, déclare être entré sur le territoire français en février 2001, muni d’un visa de court séjour. A la suite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé s’est vu délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2024. M. B a sollicité le 28 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 11 juin 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aisne, le préfet de ce département a donné délégation à M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à l’effet de signer, en toutes matières, notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de l’Aisne à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en précisant les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a uniquement sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, et dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné d’office si l’intéressé pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, le requérant ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour devait, en application des dispositions précitées, être saisie préalablement à l’édiction de cette décision.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport est établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
9. Il n’est pas contesté que M. B est accueilli par la communauté Emmaüs depuis le 30 août 2017, qu’il justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, que sa situation a fait l’objet d’un rapport du responsable de l’organisme d’accueil, que l’intéressé ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, si M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de réelles perspectives d’intégration, il fait essentiellement valoir pour cela qu’il réside en France depuis plus de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée. Or il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, le contrat à durée déterminée d’insertion qu’il a conclu avec l’association Régie de quartiers à compter du 22 janvier 2024 arrivait à son terme le 21 septembre 2024, sans que M. B ne fasse état de perspectives professionnelles concrètes. Par suite, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour accordé sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2001 et justifie d’une insertion professionnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que sa situation demeure précaire, l’intéressé ne disposant pas d’une situation professionnelle stable, ni d’un logement autonome. M. B est en outre célibataire et sans enfants, et il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en prenant l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque,
M. B ne conteste pas valablement la légalité de l’arrêté litigieux. Les conclusions à fin d’annulation qu’il présente doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète de l’Aisne et à Me Ludot.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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