Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C… B…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, A… B…, et représenté par Me de Seze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulièrement dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte dans le cadre d’un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’entretien n’a pas été mené par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
-
l’entretien a été mené à l’aide du questionnaire annexé à l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article
L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le contenu est illégal, dès lors qu’il ne permet pas d’évaluer l’ensemble des causes de vulnérabilité mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de comporter, d’une part, des questions relatives à l’état de santé des demandeurs d’asile, d’autre part, des questions relatives aux tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle éventuellement subis par les demandeurs d’asile ;
-
les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, son fils n’ayant pas été préalablement informé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ou qu’il pouvait y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du même code ;
-
son fils n’a été informé, lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, ni de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, ni de celle de faire valoir son état de santé ;
-
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas d’exclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 17 mai 2007 à Baghlan (Afghanistan) indique être entré en France le 22 septembre 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 13 octobre 2023. Par une décision du 20 octobre 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a notifié une décision de sortie d’hébergement, au motif qu’il ne relève pas d’une prise en charge au titre de l’asile, qui doit être regardée comme une décision implicite refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requête de M. B… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision implicite, en date du 13 février 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a présenté le 12 décembre 2023 à l’encontre de la décision du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». Si la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire à la saisine du juge se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant lui, une telle substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient utilement invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Melun a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… B…, ce dernier aurait été informé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il pouvait faire valoir un motif légitimant l’enregistrement de sa demande d’asile alors que le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code était expiré. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de
M. B…. Il y a lieu d’ordonner qu’il y soit procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme que demande M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours de M. B… dirigé contre la décision du directeur territorial de l’OFII de Melun du 20 octobre 2023 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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