Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2510557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024 sous le numéro 2400930, M. A… B… représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision, alors que son dossier était complet, méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le numéro 2510557, M. A… B… représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2400930 et 2510557, présentées pour M. B…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B…, ressortissant malien né le 18 décembre 1993, allègue être entré en France le 1er juillet 2017. Le 12 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police lui a remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté attaqué du 31 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dans l’instance n° 2400930 :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le 12 janvier 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à M. B…, faisant état d’une demande de titre de séjour et indiquant que l’intéressé sera informé de l’avancement de la suite donnée à sa démarche. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être regardé comme révélant un refus de délivrance de ce récépissé, document que ces dispositions obligent le préfet de police à délivrer. M. B… soutient sans être contredit que son dossier était complet. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B….
6. L’annulation de la décision en litige n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. B… dès lors que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité par une décision expresse 31 mars 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dans l’instance n° 2510557 :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, directement placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. En outre, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le préfet n’était pas tenu de produire la décision de délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. B…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet se soit fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifierait pas d’une activité professionnelle réelle pour rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
11. Si le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour n’était pas tenu d’examiner la demande de M. B… à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné si un refus de délivrer un titre de séjour à l’intéressé portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il doit ainsi être réputé avoir examiné si le requérant était susceptible de recevoir un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’instruisant pas sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B… se borne à faire valoir dans ses écritures, qu’il est entré en France il y a de nombreuses années, qu’il a créé des liens sur le territoire français et qu’il fait état d’une insertion professionnelle significative en travaillant depuis plusieurs années pour le même employeur en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. B… n’apporte aucune précision à l’appui de ces allégations en dépit des nombreuses pièces qu’il produit mais auxquelles il ne se réfère pas précisément. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, aurait, dans l’application de ces dispositions, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de justice :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de première demande de titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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