Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2507465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… conteste la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lui a attribué la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à compter du 4 septembre 2025, sans limitation de durée.
Elle soutient que la carte mobilité inclusion qui doit lui être attribuée ne correspond pas à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par la décision attaquée, en date du 4 septembre 2025, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribué à Mme B… la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée. Ainsi, cette décision, intervenue avant l’introduction de la requête, a fait droit à la demande de délivrance de cette carte présentée par Mme B…, au surplus sans limitation de durée, et ne fait manifestement pas grief à la requérante, alors même que cette dernière estime que la délivrance de cette carte ne correspond pas à sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La vice-présidente du tribunal
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026.
La greffière,
F. Roman
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