Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2209044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 14 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur de la police municipale de la commune d’Evry-Courcouronnes a procédé à son changement d’affectation par nécessité de service, ensemble l’arrêté du maire de cette commune du 25 octobre 2022 portant changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Evry-Courcouronnes de le replacer dans ses précédentes fonctions d’adjoint au chef d’une brigade de nuit au sein de la police municipale ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées lui font grief dès lors que le changement d’affectation le prive de responsabilités managériales, de sa nouvelle bonification indiciaire, de la majoration de traitement liée à une affectation en brigade de nuit et en tant qu’adjoint à un chef de brigade, des indemnités de travail de nuit et des indemnités pour heures supplémentaires ; cette décision porte également atteinte à sa vie privée et familiale ;
— ces décisions, qui doivent être qualifiées de sanction disciplinaire déguisée, sont illégales dès lors qu’elles ne sont pas motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles n’ont pas été précédées de la procédure disciplinaire préalable prévue aux articles L. 532-4 et suivants du code général de la fonction publique ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de décisions prises en considération de sa personne, il aurait dû bénéficier de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit à consulter son dossier administratif prévu à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— les décisions sont entachées d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique dès lors que la mesure a été prise en représailles aux différentes alertes qu’il a émises à destination de sa hiérarchie quant à la dégradation de ses conditions de travail et de celles de ses collaborateurs du fait du management toxique mis en œuvre par le directeur de la police municipale ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’existence d’un intérêt du service dès lors qu’elles ont été prises dans le seul but de le sanctionner, alors que la brigade de nuit travaille en sous-effectif et que la cellule d’ordre et d’emploi n’a pas besoin d’effectifs supplémentaires pour fonctionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, et régularisé le 13 juin 2023, la commune d’Evry-Courcouronnes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le changement d’affectation en litige constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision est superfétatoire ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C est brigadier-chef principal de police municipale, affecté au sein de la police municipale de la commune d’Evry-Courcouronnes sur un poste d’adjoint au chef d’une brigade de nuit. Par un courrier du 30 septembre 2022 du directeur de la police municipale il a été informé de sa mutation interne dans l’intérêt du service au sein de la cellule d’ordre et d’emploi. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire de la commune d’Evry-Courcouronnes a procédé à ce changement d’affectation. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4. » En application de ces dispositions, une collectivité peut décider de modifier l’affectation d’un de ses agents si l’intérêt du service le justifie, y compris par une décision prise en considération de sa personne. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
3. D’une part, tant le courrier du directeur de la police municipale du 30 septembre 2022 que l’arrêté du 25 octobre 2022 motivent la décision de mutation imposée à M. C par la nécessité impérieuse de renforcer les effectifs de la cellule d’ordre et d’emploi (COE). Il ressort des pièces du dossier que les agents rattachés à cette cellule assurent de nombreuses missions transversales notamment l’accueil du public, la gestion de la fourrière automobile, la régie des amendes, la fourrière animale, la gestion des objets trouvés, la gestion du stationnement résidentiel ainsi que la rédaction et l’apposition des arrêtés de police du maire et que les agents qui y sont rattachés sont sollicités pour des missions opérationnelles au gré des évènements nécessitant la mobilisation des services de la police municipale. Il n’est pas sérieusement contesté que plusieurs postes au sein de cette cellule étaient vacants ou susceptibles de le devenir à brève échéance, notamment celui de la responsable de la cellule, Mme A, brigadier-chef principal, qui a quitté le service le 30 novembre 2022 et que M. C, titulaire du même grade, avait vocation à remplacer. Par ailleurs, si Mme A a attesté, après son départ, que la présence de cinq agents au sein de la COE, n’était pas « impérative », il ressort tout de même des pièces du dossier qu’elle a été amenée, avant son départ, à refuser des formations et des demandes de congés d’agents pour assurer la continuité du service. Enfin, si M. C soutient que les besoins d’effectif étaient plus importants à la brigade de nuit, il n’apporte aucun début d’élément de nature à l’établir. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la mutation de l’intéressé au sein de la COE répond à l’intérêt du service et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’existence d’un tel intérêt doit donc être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que préalablement à la décision en litige M. C a saisi la direction générale des services de la commune pour dénoncer l’existence d’un climat de défiance entre les membres de la brigade de nuit et la hiérarchie de la police municipale, notamment son directeur. Il a été amené, dans ce cadre, à s’entretenir avec la directrice des ressources humaines au mois de juin 2022 laquelle a ensuite apporté une réponse écrite, par un courriel du 18 octobre 2022 lui rappelant son devoir d’obéissance hiérarchique. Si la décision en litige intervient ainsi dans un certain contexte de tension entre le requérant et sa hiérarchie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision de mutation d’office aurait été prise dans l’intention de sanctionner M. C, quand bien même cette décision serait de nature à préjudicier à sa vie familiale. En particulier, il n’est ni démontré ni même soutenu que le remplacement de Mme A aurait pu être assuré par un autre procédé ou par la mutation d’un autre agent titulaire du même grade et des mêmes qualifications que le requérant. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige caractériseraient une sanction déguisée, le moyen tiré du défaut de motivation, qui au demeurant manque en fait, et de l’absence de procédure disciplinaire préalable doivent être écartés comme inopérants.
5. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient été prises en considération de la personne de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû bénéficier de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit à consulter son dossier administratif prévu à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit également être écarté comme inopérant.
6. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique dès lors, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient été prises en « représailles » à ses alertes concernant sa hiérarchie.
7. En dernier lieu, M. C fait valoir qu’il est séparé de la mère de ses deux filles jumelles, âgées de 4 ans et demi à la date de la décision, dont il assure la garde une semaine sur deux, et que le passage d’un horaire cyclique de nuit vers un régime hebdomadaire de jour est de nature à lui causer de grandes difficultés d’organisation, l’école étant située à 30 minutes en voiture de son domicile, lui-même situé à 50 minutes de son lieu de travail. Toutefois, alors que la commune l’a avisé de son changement d’affectation plus d’un mois avant sa prise de service effective le 2 novembre 2022, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait d’aucune solution pour s’adapter à son nouveau contexte professionnel, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, eu égard au motif d’intérêt général qu’elles poursuivent et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il découle de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d’Evry-Courcouronnes.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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