Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 janv. 2025, n° 2303231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. D…, représenté par Me Bach, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier d’Arcachon, du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Landes, du centre hospitalier de Mont de Marsan et de la région Nouvelle-Aquitaine, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le SDIS des Landes et le centre hospitalier d’Arcachon à la suite du malaise dont il a été victime sur son lieu de travail le 4 octobre 2019 ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- victime d’un malaise sur son lieu de travail le 4 octobre 2019, il a été pris en charge par le SDIS des Landes, et après appel au centre de réception et de régulation du SAMU 40, il a été conduit dans un cabinet médical et le médecin de ville a préconisé son transport vers le centre hospitalier d’Arcachon ; arrivé aux urgences, les examens réalisés ont permis de diagnostiquer un accident vasculaire cérébral qui a nécessité son hospitalisation jusqu’au 10 octobre 2019 ;
- son admission au centre hospitalier d’Arcachon est tardive et ce retard a accru les risques de séquelles définitives et de handicap ; il est aujourd’hui atteint d’une incapacité permanente partielle de 48,7 % ; il semble également que le diagnostic initial ait été erroné ;
- l’expertise permettra de déterminer les responsabilités des différents intervenants et lui permettra de faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le centre hospitalier d’Arcachon, représenté par Me Limonta déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et demande que l’expertise soit confiée à un expert spécialisé en neurologie et que les missions confiées à l’expert soient complétées selon ses observations, que soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations, que les frais d’expertise soient mis à la charge du requérant et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la région Nouvelle-Aquitaine déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le SDIS des Landes, représenté par Me Champeaux, émet ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise demandée, demande que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires, qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations, que les frais d’expertise soient mis à la charge du requérant et que les dépens soient réservés.
Il soutient n’avoir commis aucune faute dans le retard de prise en charge de M. D… car il est intervenu sur instruction du centre de réception et de régulation des appels du SAMU 40.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Mont de Marsan et à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. D… fait valoir qu’à la suite de son malaise sur son lieu de travail, son admission au centre hospitalier d’Arcachon est tardive alors que les symptômes de l’AVC étaient déjà présents et que ce retard a accru les risques de séquelles définitives et de handicap.
4. La demande d’expertise présentée par M. D…, relative aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le SDIS des Landes, qui est intervenu sur instruction du centre de réception et de régulation des appels du SAMU 40, puis par le centre hospitalier d’Arcachon et aux conséquences des manquements, le cas échéant, commis à l’occasion de cette prise en charge, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. Toutefois l’article R. 621-7 du code de justice administrative prévoit : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. (…) ». Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d’un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il appartient au président de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur E… B… (ServF… Léon – 33000 Bordeaux) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… D… ;
2° – rappeler l’état de santé antérieur de M. D… ;
3°- décrire les conditions dans lesquelles M. D… a été pris en charge à la suite du malaise survenu le 4 octobre 2019 par le SDIS des Landes, le service de régulation du SAMU et le centre hospitalier d’Arcachon ;
4° – préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues ;
5° – dire si les soins, actes médicaux et consignes apportés tant par le SDIS que par le service de régulation du SAMU et par le centre hospitalier d’Arcachon ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6°- se prononcer sur l’origine des séquelles dont demeure atteint M. D… en distinguant, le cas échéant les causes qui ne seraient pas imputables à la prise en charge par le SDIS et/ou par le service de régulation du SAMU et /ou par le centre hospitalier d’Arcachon et indiquer la part imputable à chacune d’entre elles ;
7 – rechercher si un manquement aux règles de l’art peut être reproché soit au SDIS soit au centre hospitalier d’Arcachon ;
8°- distinguer lors de l’évaluation des préjudices ceux en rapport exclusif avec ce manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies, ou tout autre cause étrangère ;
9°- préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive ou s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance, et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;
10°- préciser, en cas de retard de diagnostic notamment de la pathologie ayant entrainé les séquelles dont demeure atteint le patient, si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter ces séquelles ; chiffrer cette perte de chance ;
11°- indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou la gravité des conséquences dommageables ;
12°- en l’absence de manquement constaté dans la prise en charge du patient, dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
13°- de manière générale, apporter tous éléments utiles au tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au centre hospitalier d’Arcachon, au service départemental d’incendie et de secours des Landes, au centre hospitalier de Mont de Marsan, à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, à la région Nouvelle-Aquitaine et à Monsieur E… B…, expert.
Fait à Pau, le 31 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. Richer
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
- Abonnés ·
- Service ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Canalisation
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Incompatible ·
- Avertissement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Manquement grave ·
- Centre d'hébergement ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Peine ·
- Ordre public ·
- Ordre
- Police municipale ·
- Changement d 'affectation ·
- Cellule ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Mutation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Etat civil ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Solidarité ·
- L'etat ·
- Dissolution ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Ordre
- Véhicule ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Arrestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.