Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2509713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 mai 1984, fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 30 juin 2010. Il a adressé, par courriel, le 14 juillet 2023, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il n’a pas été répondu à sa demande. M. B demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. En l’espèce, M. B se borne à produire un courriel adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 14 juillet 2023, d’une demande de rendez-vous « dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour et sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien » et un courriel, daté du 3 juin 2025, transférant le précédent courriel. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir accompli de démarches de rendez-vous en ligne depuis sa demande initiale, ni avoir relancé l’administration en vue d’être convoqué en préfecture, témoignant de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande. Par suite, la condition d’utilité à laquelle les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, présentée sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509713
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