Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 15 avril 2025, n° 2503646
TA Grenoble
Rejet 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen individuel de la situation

    La cour a estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas d'attaches familiales suffisantes en France pour contester la décision, qui ne méconnaît pas l'article 8.

  • Rejeté
    Suspension de l'exécution de la décision

    La cour a jugé que la décision ne fait pas obstacle à ce que le demandeur s'adresse au tribunal pour faire valoir son impossibilité de comparaître.

  • Rejeté
    Absence d'assistance d'un avocat

    La cour a constaté qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu et d'être assisté par un avocat.

  • Rejeté
    Conditions pour obtenir un titre de séjour

    La cour a jugé que le demandeur ne conteste pas utilement le motif lié à l'absence de demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Sérieuses garanties de représentation

    La cour a estimé que cet élément ne constitue pas un document d'identité et n'est pas suffisant pour contester la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le signalement étant consécutif à l'interdiction de retour, le demandeur n'est pas fondé à en demander la suppression.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2503646
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503646
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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