Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Choutri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire ;
4°) et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu’au 11 septembre 2025 date à laquelle il est convoqué devant le Tribunal correctionnel de Chambéry ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de son audition par les services de police de Chambéry le 6 mars 2025 de sorte qu’il n’a pas pu se faire entendre ;
— l’argument tiré de l’absence de demande de titre de séjour doit être écarté dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir y prétendre ;
— il présente de sérieuses garanties de représentation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 11 avril 2025 pour le préfet de la Savoie.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 avril 2025, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience, Mme Coutarel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1989, déclare être présent en France depuis environ trois ans. Dans la présente instance, il demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination et, d’autre part, de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdisant le retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme D C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 28 août 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté
4. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. M. B qui déclare vivre en France depuis trois ans, ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée sur le territoire où il se maintient en situation irrégulière. Pour soutenir que la décision attaquée a été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il fait valoir qu’il justifie d’attaches familiales en France en la présence de son oncle, ressortissant tunisien, qu’il exerce une activité de maçon et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche délivrée par une agence d’intérim. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé n’allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et n’établit par aucune pièce ses liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour du requérant, au caractère récent de ce séjour et même s’il est employé en qualité d’ouvrier maçon, cet élément étant insuffisant pour caractériser une insertion sociale et économique notable en France, l’obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
7. La circonstance que l’obligation de quitter le territoire français attaquée fasse obstacle à ce que M. B puisse comparaître personnellement à l’audience devant le tribunal correctionnel de Chambéry au cours du mois de septembre 2025, n’est pas de nature à entacher cette décision d’erreur de droit dès lors qu’il est loisible au requérant de s’adresser au tribunal, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté et qu’au demeurant, cette décision ne fait pas non plus obstacle à ce qu’il se fasse représenter par un conseil lors de sa convocation au tribunal correctionnel. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, saisi à titre principal de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative, de se prononcer sur la suspension de l’exécution par l’administration d’une telle décision.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni que M. B ait sollicité l’assistance d’un avocat lors de son audition par les services de police de Chambéry le 6 mars 2025, ni qu’il ait été empêché de s’exprimer au cours de celui-ci avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu et d’être assisté par un avocat.
9. En soutenant qu’il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l’obtention d’un titre de séjour, le requérant ne conteste pas utilement le motif lié au fait qu’il n’en a pas sollicité la délivrance.
10. Enfin, si M. B soutient qu’il présente de sérieuses garanties de représentation dans la mesure où il justifie d’une résidence effective et permanente, d’une part cet élément ne constitue pas un document d’identité ni de voyage et, d’autre part il ne le justifie pas. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la requérant a déclaré avoir acquis et fait usage d’une fausse carte d’identité espagnole lors de son audition par les services de police de Chambéry le 6 mars 2025.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen étant consécutif à l’interdiction de retour prononcée, à bon droit ainsi qu’il vient d’être dit, à l’encontre du requérant, ce dernier n’est, en tout état de cause, pas fondé à en demander la suppression par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’interdiction.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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