Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2500201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion et lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les décisions d’expulsion du territoire français et de retrait du titre de séjour :
- elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 28 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mars 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500757 du 20 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pauline Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 221-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Djermoune, qui substitue Me Ben Hadj Younes, représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 novembre 2025 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant tunisien, né en 1980, est entré régulièrement en France en 1989 et était titulaire d’une carte de résident. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion et lui a retiré son titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a ensuite fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions d’expulsion du territoire français et de retrait du titre de séjour :
En premier lieu, les décisions d’expulsion et de retrait du titre de séjour attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, notamment en détaillant les condamnations du requérant par le juge pénal, en rappelant les circonstances de son entrée et de son séjour en France et les caractéristiques de sa situation familiale et en indiquant que sa présence constitue une menace grave actuelle pour l’ordre public alors qu’il ne peut se prévaloir des protections contre l’expulsion prévues à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les décisions sont suffisamment motivées, et il ne ressort ni des termes de ces décisions ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière du requérant avant de les édicter.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait estimé être en situation de compétence liée pour prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) »
L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à onze reprises à des peines d’emprisonnement entre 2001 et 2024. En date du 19 janvier 2001, une condamnation à 6 mois d’emprisonnement est prononcée à son encontre pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 13 mars 2003, il est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement pour dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion et vol en réunion, le 7 octobre 2003, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, le 6 novembre 2003, à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec l’aide d’une effraction, le 12 novembre 2003, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’ abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable, le 13 avril 2004, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de recel, vol avec destruction ou dégradation, destruction d’un bien appartenant à autrui, vol avec destruction ou dégradation, le 11 octobre 2013 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de contrefaçon ou falsification de chèque et usage, le 11 octobre 2013, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits d’ abus de confiance, le 4 juillet 2016, à 15 jours d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 26 janvier 2024 à 9 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, vol avec effraction, et le 23 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de conduite de véhicule en état d’ivresse manifeste, délit de fuite après un accident, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive et conduite d’un véhicule sans permis.
Si M. A… fait valoir que ses condamnations sont en lien avec ses troubles psychiatriques et sa consommation d’alcool, d’une part, le seul certificat médical produit est insuffisamment circonstancié pour établir la nature des troubles et le sérieux des soins suivis, d’autre part, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la menace ne serait plus actuelle du fait de ces soins. Les condamnations pénales démontrent au contraire de nombreuses atteintes aux biens depuis 2001 et, plus récemment une dangerosité à l’encontre des personnes, alors qu’il allègue avoir suivi des soins depuis juin 2000. M. A… indique en outre lui-même consommer de l’alcool en même temps que son traitement médicamenteux, alors que cela induit des effets indésirables. Eu égard au caractère réitéré des infractions, à leur gravité et au caractère très récent des dernières condamnations, le préfet était fondé à considérer que M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public et à prononcer son expulsion en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 25 ans, et qu’il y dispose de liens familiaux stables. Toutefois, il est établi que le requérant est célibataire, sans enfant à charge. S’il soutient qu’il suit un traitement parce qu’il souffre d’une maladie psychiatrique, rien ne démontre qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine. En outre, il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, alors que, comme il a été dit aux points 6 et 7 du jugement, M. A… a multiplié les infractions sur une longue période, de 2001 à 2024, et représente une menace grave et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant son expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, M. A… soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les droits qui lui sont reconnus par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme précitée. En l’espèce, il résulte de l’analyse faite au point 9 que la mesure n’a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée aux droits reconnus par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 11 et 12 décembre 2024, par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion, lui a retiré sa carte de résident, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Côte-d’Or, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ben Hadj Younes et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
La première conseillère faisant fonction de présidente,
P. HASCOET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Manquement grave ·
- Centre d'hébergement ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Mesure administrative ·
- Exécution ·
- Site ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chêne ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Cheval ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnés ·
- Service ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Canalisation
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Adresses ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Incompatible ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Changement d 'affectation ·
- Cellule ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Mutation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.