Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 sept. 2024, n° 2404903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 4 706 euros émis à son encontre par la ville de Toulouse le 3 juillet 2024 au titre de frais de mise en fourrière d’un véhicule de marque BMW X4.
Il soutient que ces frais ne lui incombent pas puisqu’il n’est pas propriétaire de ce véhicule.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 4 706 euros émis par la ville de Toulouse le 3 juillet 2024, à son encontre. Cette somme correspond aux frais de mise en fourrière du véhicule de type BMW X4 immatriculé NE132D. Le requérant soutient que la mise à sa charge de cette somme est injustifiée dès lors qu’il n’est plus propriétaire de ce véhicule et ne l’était pas davantage le 22 mai 2024, date alléguée de l’arrestation de son véritable propriétaire.
3. Toutefois, la décision de mise en fourrière d’un véhicule et l’ensemble des opérations consécutives et non dissociables d’une telle opération se rattachent à la police judiciaire. Il n’appartient donc pas à la juridiction administrative d’en connaître. Il ne lui appartient pas non plus, et en tout état de cause, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas ou plus le propriétaire du véhicule concerné. Ainsi, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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