Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2026, n° 2600592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de proscrire à l’adjoint au maire de Perpignan chargé de la prestation handicap projet (PHP), au directeur général du centre hospitalier de Perpignan et à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l’usage de l’expression « handicap, personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de proscrire à l’adjoint au maire de Perpignan chargé de la prestation handicap projet (PHP), au directeur général du centre hospitalier de Perpignan et à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l’usage de l’expression « handicap, personnes handicapées ».
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
4. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente du tribunal
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
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