Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 déc. 2025, n° 2507515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistre le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour que le préfet des Alpes Maritimes lui a opposée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation de et dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité en la privant de la possibilité de travailler ;
- des doutes sérieux existent quant à la légalité de la décision qui tiennent au vice de procédure et à la méconnaissance de son droit au séjour dès lors qu’elle remplit les conditions posées par les articles L.435-1 et L.423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu la requête n° 2507201 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane, demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus de séjour que le préfet des Alpes Maritimes a opposé à sa demande d’admission au séjour présentée le 24 mars 2025.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort des pièces du dossier que la situation d’urgence dont entend se prévaloir la requérante n’est pas établie dès lors que la perte de son logement en centre d’hébergement et de réinsertion sociale n’est évoqué que comme une perspective qui n’a aucun caractère prochain, l’association ALC se bornant à invoquer un risque de rupture de sa prise en charge. Par ailleurs, l’interruption de son parcours de réinsertion sociale n’apparaît pas plus de nature à justifier la condition d’urgence dès lors qu’elle a un statut de bénévole associative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, compte tenu de l’absence de situation d’urgence, de rejeter les conclusions en suspension, et par voie de conséquence en injonction, de la requête par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, ensemble les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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