Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2406103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2024, 26 mai 2025 et 30 juin 2025, la SARL Valorisation et développement immobiliers, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
d’annuler la délibération du 16 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a autorisé la cession de huit immeubles à la société publique locale d’aménagement d’intérêt national Aix-Marseille-Provence (SPLA-IN AMP) ;
de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la délibération en litige est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 4 novembre 2022 ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle bénéficiait d’une promesse de vente faisant obstacle à une cession de l’immeuble situé 20 rue Nationale/29A Baignoir ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2025 et 17 juin 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Valorisation et développement immobiliers une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Valorisation et développement immobiliers ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de M. A…, représentant la société Valorisation et développement immobiliers, et de Me Nogaret, substituant Me Beauvillard, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 février 2024, le conseil municipal de la commune de Marseille a autorisé la cession de huit immeubles à la société publique locale d’aménagement d’intérêt national Aix-Marseille-Provence (SPLA-IN AMP). La SARL Valorisation et développement immobiliers demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la délibération du 4 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a notamment approuvé le principe de cession à la société publique locale d’aménagement d’intérêt national « Aix-Marseille-Provence » (SPLA-IN AMP) de trente-quatre immeubles et tènements fonciers ne constitue pas la base légale de la délibération en litige, qui n’a pas davantage été prise pour son application. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 4 novembre 2022 est inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 septembre 2019, la commune de Marseille a autorisé son maire à signer une promesse unilatérale de vente de l’immeuble situé 20 rue Nationale / 29A rue du Baignoir au profit de la SARL Valorisation et développement immobiliers. Cette promesse unilatérale de vente a été signée les 4 et 11 décembre 2019 pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 11 décembre 2020. Toutefois, elle stipulait, d’abord, que : « en cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du bénéficiaire de l’expiration de la promesse ». Elle stipulait également, ensuite, qu’en cas « d’impossibilité de signer l’acte de vente avant l’expiration du délai de la promesse de vente par le fait du promettant, le bénéficiaire pourra lever l’option par déclaration écrite au rédacteur de l’acte accompagnée du versement du prix et des frais ». D’une part, la SARL Valorisation et développement immobiliers soutient que, dès lors qu’était expressément stipulé dans la promesse que « les diagnostics termites et plomb devront être réactualisés avant la réitération des présentes » et que devait, en outre, être réalisé un diagnostic « amiante » pour les étages deux à quatre, la transmission de ces diagnostics le 11 janvier 2021 a fait obstacle à ce que la caducité de la promesse de vente puisse lui être opposée. D’autre part, elle soutient qu’elle a régulièrement levé l’option sur le bien.
Tout d’abord, si l’intéressée a bien adressé un courrier, le 2 décembre 2020, par lequel elle a réitéré son intention d’acquérir l’immeuble situé 20 rue Nationale / 29A rue du Baignoir, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, qu’elle aurait procédé au versement du prix et des frais correspondants. Ensuite, l’absence de réalisation des diagnostics techniques n’empêche pas la réalisation de la vente, mais prive seulement le vendeur de la possibilité de se prévaloir d’une clause d’exonération de la garantie des vices cachés. Il n’en va autrement que lorsque ces diagnostics sont contractuellement exigés. En l’espèce, la réalisation de ces diagnostics n’était pas au nombre des conditions suspensives, et il ne résulte d’aucune stipulation contractuelle que la vente était conditionnée à leur réalisation. Dans ces conditions, l’absence d’actualisation des diagnostics termites et plombs et l’absence d’un diagnostic amiante pour les étages supérieurs de l’immeuble n’a pas fait obstacle à ce que la promesse de vente dont bénéficiait la SARL Valorisation et développement immobiliers arrive à expiration. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’intéressée était propriétaire de l’immeuble ou, à tout le moins, titulaire d’une promesse de vente sur ce bien doit être écarté.
En troisième lieu, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Valorisation et développement immobiliers n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 16 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Valorisation et développement immobiliers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Valorisation et développement immobiliers une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Marseille au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Valorisation et développement immobiliers est rejetée.
Article 2 : La SARL Valorisation et développement immobiliers versera à la commune de Marseille la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Valorisation et développement immobiliers et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée à la société publique locale d’aménagement d’intérêt national « Aix-Marseille-Provence ».
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. CABAL
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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