Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 mars 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2026 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son récépissé a expiré le 12 février 2026, que, en l’absence de récépissé et du renouvellement de son titre de séjour, il ne peut accéder légalement au marché du travail, cette privation de ressources place immédiatement l’ensemble de sa famille dans une situation de précarité alarmante, alors qu’il justifie d’une activité professionnelle effective au travers de missions d’intérim régulières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il démontre avec clarté qu’il est père de deux enfants français, ce refus procédant d’un défaut d’examen complet de sa situation familiale, qu’il démontre une intégration française aboutie, ayant effectué une grande partie de sa scolarité en France, maîtrisant parfaitement la langue française et participant activement à la vie économique du pays par son travail, de sorte que l’intensité des liens qu’il a tissés avec la France depuis seize ans ne saurait être remis en cause, que, outre la présence de ses frères et sœurs français et de sa mère résidente, il assume pleinement ses responsabilités parentales auprès de ses enfants français, et enfin, et bien qu’il ait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire d’Auxerre en 2023, il convient de souligner le caractère isolé de cet épisode dans un parcours de plus de seize ans sur le territoire, l’exécution complète de sa peine témoignant de son sens des responsabilités ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux avec la France sont établis par un faisceau d’indices concordants, résidant sur le territoire national de manière ininterrompue depuis plus de seize ans, étant le père de deux enfants de nationalité française résidant en France, dont il assure effectivement l’entretien et l’éducation, l’intégralité de sa sphère familiale résidant sur le sol français et ne conservant aucune attache matérielle et affective dans son pays d’origine et démontrant une insertion réelle par le travail, illustrée par ses contrat de travail et ses efforts de formation professionnelle ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, les liens créés avec leur père étant irremplaçables et que l’absence de titre séjour l’empêchera de travailler et donc de continuer à contribuer à leurs besoins et d’entretenir le lien familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2600652 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me El Allaoui, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamais né en 1992, est entré sur le territoire en 2010, à l’âge de dix-sept ans, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, M. A…, entré sur le territoire à l’âge de dix-sept ans, est père de deux enfants de nationalité française dont il justifie à l’appui de sa requête participer à l’entretien et à l’éducation par la production de factures d’achat de fournitures et preuves de virements adressés à leur mère de manière mensuelle de montants entre 50 euros et 1 000 euros. Il établit également son insertion professionnelle par la production de contrats de travail en intérim dans le domaine du bâtiment. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2023 à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour des faits de transport, détention et importation de marchandise prohibée, stupéfiants, il résulte de ce qui précède que, eu égard à sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française, ainsi qu’à son insertion professionnelle dans la société, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 janvier 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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