Annulation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. C A, représenté par Me Nguiyan demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 14 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir et dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le requérant dispose des ressources suffisantes pour financer son année d’étude en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit concernant l’appréciation de ses ressources ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait un doute sérieux de détournement de l’objet du visa pour études.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision expresse du 10 janvier 2024 dont la requête doit être regardée comme demandant l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « » Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (). Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".
3. Pour établir la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lorsqu’elle s’est prononcée sur la demande de visa litigieuse le 10 janvier 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur produit la photocopie de la feuille d’émargement de la séance du 11 janvier 2024. Dès lors, il n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la régularité de la composition de cette commission, telle qu’elle est fixée par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé l’intéressé d’une garantie, entache d’illégalité la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ces motifs, et sous réserve que M. B justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement que sa demande de visa soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que ce dernier justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Copies d’écran ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Autorisation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Information ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- République de maurice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Examen ·
- Échec
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Acte ·
- Départ volontaire ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compensation financière ·
- Tarification ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Cartes ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Masse ·
- Objectif ·
- Environnement ·
- Eau souterraine ·
- Comités ·
- Associations ·
- Eau superficielle ·
- Eau de surface ·
- État ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Observation ·
- Scanner ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.