Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2504318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 octobre 2025,
M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, de lui délivrer une nouvelle convocation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à séjourner en France, y travailler et y revenir en cas de séjour à l’étranger, d’une durée d’au moins six mois, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un courrier du 14 octobre 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du même code, applicable lorsque, comme en l’espèce, la requête est présentée par le téléservice mentionné à son article
R. 414-2 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes à la requête de M. B…, qui a été enregistrée le 11 octobre 2025 au moyen de l’application mentionnée à l’article
R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises sous le format d’un fichier unique, notamment l’ensemble des pièces produites sous le même fichier dénommé “Justificatifs d’attaches en France” sans que les pièces transmises ne constituent des séries homogènes.
4. Par un courrier du 14 octobre 2025 communiqué par cette même application informatique, mis à sa disposition le même jour et dont il a pris connaissance le 16 octobre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à sa requête par un fichier distinct. Si le requérant a ultérieurement produit de nouvelles pièces après cette demande de régularisation, il n’a en revanche pas régularisé celles initialement jointes à sa requête en les déposant dans des fichiers distincts dans le délai imparti, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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