Rejet 15 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juin 2023, n° 2302023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté daté du 6 mars 2023, notifié le 27 mars 2023, lui infligeant une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans avec effet du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, ainsi que du rejet implicite né du silence gardé sur sa demande de ramener cette sanction à celle proposée par le conseil de discipline, soit une exclusion temporaire de deux ans assortie d’un sursis de un an.
Il soutient que :
— adjoint technique titulaire agent d’entretien des espaces publics au sein de la commune de Lèves depuis 1988, il reconnait son comportement du 24 août 2022 tout en soulignant que ces actes sont intervenus dans un moment de fragilité qui faisait suite au décès de son épouse, également agent de la commune, car il n’a pas eu le sentiment d’être soutenu par celle-ci, leur employeur commun, qui, alors qu’elle a connaissance de ses difficultés à l’écrit, ne l’a pas aidé à bénéficier de ses droits, notamment de ceux de son épouse en matière d’indemnisation des congés non pris, ni s’agissant de sa demande de pension de réversion ;
— l’urgence est justifiée car la sanction le prive de rémunération à compter du 1er avril 2023 alors que sa situation financière est très fragile, qu’il est veuf, vit avec deux de ses fils dont l’un est handicapé et ne dispose à ce jour, ni de la pension de réversion, ni du capital décès de son épouse ; que l’application de cette sanction doit être différée à la date du versement de ces droits ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions car :
* elles ne sont pas motivées quant à la temporalité de la sanction ;
* il est en arrêt de travail depuis le 24 août 2022 et le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu’il exécute, pendant son congé maladie, une sanction disciplinaire ;
* elles sont entachées d’erreur d’appréciation ;
* elles sont entachées de détournement de pouvoir, le maintien de la temporalité décidée, alors que la commune connait sa situation financière et familiale, a pour but de lui nuire en accentuant les effets de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la commune de Lèves représentée par Me Puyenchet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 24 août 2022, M. A qui a par le passé, rencontré des difficultés dans le cadre de l’exécution de ses missions professionnelles en raison de son alcoolisme sur son lieu de travail a notamment proféré des menaces de mort à l’encontre de ses collègues et la commune a déposé plainte auprès de Procureur de la République le 19 septembre 2022 au regard de ces faits et engagé une procédure disciplinaire ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car d’une part, le requérant ne justifie pas d’une situation financière difficile alors que le versement du capital décès de son épouse est imminent, d’autre part qu’arrêté depuis le 24 août 2022, il a sollicité le bénéfice de sa retraite et, faire droit à sa demande de suspension, reviendrait à priver d’effet une sanction tout à fait légitime et enfin, qu’une suspension des effets de cette sanction ferait craindre à ses collègues, particulièrement choqués des menaces subies, de pouvoir être remis au contact du requérant alors qu’une enquête pénale demeure en cours à la suite de ces menaces graves dont ils ont fait l’objet ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n°2302022 présentée par M. A.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 juin 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Puyenchet, représentant la commune de Lèves, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que le requérant qui demande, d’une part, le report de la date d’application de la sanction à la fin de son arrêt maladie, d’autre part, que la sanction soit ramenée à une exclusion d’un an ferme ne conteste pas le bien-fondé de son éviction et se borne à soutenir sans l’établir que sa situation financière est difficile.
M. A n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. D’une part, le requérant qui se borne à soutenir qu’il est veuf et vit avec deux de ses fils, majeurs, dont l’un est handicapé, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la situation financière difficile dont il allègue, dès lors qu’il se borne à produire une liste de ses charges mais ne produit aucun justificatif desdites charges ni aucun élément relatif aux revenus de son foyer pris dans son ensemble. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’un intérêt général s’attache à l’exécution de la sanction en litige, dont le requérant ne conteste pas au demeurant le bien-fondé mais uniquement le quantum et la date d’application. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Lèves sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lèves au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lèves.
Fait à Orléans, le 15 juin 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Cartes ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Copies d’écran ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Autorisation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Information ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Masse ·
- Objectif ·
- Environnement ·
- Eau souterraine ·
- Comités ·
- Associations ·
- Eau superficielle ·
- Eau de surface ·
- État ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Observation ·
- Scanner ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Application
- Visa ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Suppléant ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.