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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mars 2026, n° 2405386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405386 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. E… C…, agissant tant en son nom qu’en celui de Ravza et Erva C…, ses enfants mineurs, représenté par Me Couderc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme G… C…, son épouse, a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours (Indre-et-Loire), lors de son admission à partir du 12 août 2023 et de ses suites, de donner tous éléments permettant de déterminer l’origine, les causes directes et le cas échéant les responsabilités liées au décès de Mme C…, et de dire que l’expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai de réponse raisonnable pour produire leurs observations.
Il soutient que :
- Mme C… est suivie au CHRU de Tours dans le cadre de sa seconde grossesse et des échographies de contrôle trimestriel réalisées les 10 février, 14 avril et 23 juin 2023 ne révèlent aucune anomalie ;
- le 12 août 2023, elle accouche par voie basse, sous péridurale et sans complication de son second enfant au CHRU Tours ;
- le soir même, vers 22 h, elle ressent de vives douleurs abdominales et des maux de tête non soulagés par la prise d’antalgiques et d’antispasmodiques ;
- vers 0 h 30, il est constaté l’apparition d’acouphènes, un déficit de tout l’hémicorps droit avec léger signe de Babinski, une paralysie faciale centrale droite et une gêne respiratoire avant de perdre connaissance ;
- à 1 h 20, elle est transférée en urgence en unité neuro-vasculaire ;
- vers 2 h, une IRM cérébrale révèle un volumineux hématome profond hémisphérique gauche et un important effet de masse, d’importantes plages en hypersignal FLAIR compatibles avec des lésions de PRES, et une pétéchie hémorragique pontique paramédiane gauche ;
- Mme C… est transférée dans le service de Médecine Intensive Réanimation pour hémorragie intra-cérébrale ;
- un scanner révèle de nouvelles complications ;
- elle est opérée en urgence le 13 août 2023 à 8 h pour la pose d’une dérivation ventriculaire externe ;
- un nouveau scanner cérébral est réalisé le jour même à 17 h ;
- Mme C… décède le 14 août 2023 ;
- une autopsie médico-légale et un examen macroscopique du placenta sont réalisés ;
- en conséquence, M. C… s’estime fondé à solliciter une expertise sur la nature des soins que Mme C… a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de leurs préjudices, au contradictoire du CHRU de Tours et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle d’Indre-et-Loire, indique ne pas avoir d’observation à formuler et ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée et qu’il produise un pré- rapport assorti d’un délai suffisant pour que les parties puissent y répondre.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le CHRU de Tours, représenté par Me Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM et qu’il produise un pré-rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par M. C… porte sur les conditions de la prise en charge médicale de sa défunte épouse par le CHRU de Tours et l’appréciation de leurs préjudices qu’il impute au séjour hospitalier de Mme C… dans cet établissement en vue de son accouchement. Ce litige susceptible d’opposer le requérant au CHRU de Tours et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. Ces établissements ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le requérant entend, au principal, mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
3. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur la demande du requérant, du CHRU de Tours et de l’ONIAM tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C…, du CHRU de Tours et de l’ONIAM déposées en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’expert composé du docteur F… D…, neurologue, élisant domicile à l’Hôpital Paris Saint-Joseph, 185 rue Raymond Losserand à Paris (75674 cedex 14), et du professeur A… B…, gynécologue-obstétricien, élisant domicile à l’Hôpital Paris Saint-Joseph, 185 rue Raymond Losserand à Paris (75674 cedex 14), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen du dossier médical de Mme C… et de décrire son état de santé avant et après le 12 août 2023 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de sa prise en charge, à partir du 12 août 2023 au CHRU de Tours, ainsi que du suivi médical ultérieur dont elle a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge de Mme C… par le CHRU de Tours a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner leur avis sur les préjudices, pour Mme C…, découlant de façon directe et certaine des soins prodigués,
8°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l’admission de Mme C… au CHRU de Tours :
a. Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé ;
- Frais divers ;
b. Préjudices extrapatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel ;
- Préjudice sexuel ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices exceptionnels.
9°) décrire la nature, l’étendue et évaluer les préjudices propres, notamment d’affection, d’accompagnement et professionnels de M. C… et de ses enfants en leur qualité d’ayants droit.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C…, la CPAM de Loir-et-Cher, le CHRU de Tours et l’ONIAM.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts effectueront une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts communiqueront aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : Les experts déposeront leur rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 15 octobre 2026. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et aux experts.
Fait à Orléans, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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