Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2216578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant italien né le 4 avril 1970 en Algérie, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 9 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… en qualité de citoyen de l’Union européenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille dans le secteur de la restauration pour le compte de la société d’intérim Ergalis et justifie, à la date de la décision attaquée, de huit mois d’activité. Il a perçu durant cette période un salaire net mensuel compris entre 1 413 euros et 3 108 euros. Par conséquent, le requérant établit exercer une activité réelle et effective en France et ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juillet 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C… un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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