Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 mai 2026, n° 2602094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, l’Association syndicale libre de Port Grimaud II représentée par la Scp CGCB & Associés agissant par Me Barnier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 2026-02-002 du 25 février 2026 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé son « Plan pluriannuel d’investissement (PPI) du port de plaisance », ensemble la suspension de l’exécution de la décision du maire d’implanter et d’ouvrir une annexe de la capitainerie au 22, place François A… à Port Grimaud II ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de Grimaud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre est six fois caractérisée par : une urgence matérielle, l’exécution immédiate du PPI à travers la capitainerie annexe – une urgence juridique, l’atteinte immédiate à la destination contractuelle de la Cité privée et aux prérogatives de l’ASL – une urgence fonctionnelle, la déstabilisation du mode de gestion de Port Grimaud II – une urgence institutionnelle, l’ASL PG II se voit imposer une situation alors qu’une médiation est en cours et qu’aucune évaluation environnementale n’a encore été réalisée – une urgence environnementale et hydraulique – une urgence procédurale : la commune met en œuvre le PPI alors que l’enquête publique obligatoire a été reportée.
- la délibération du 25 février 2026 approuvant le PPI est irrégulière en raison du défaut et de l’irrégularité de la concertation et de l’information des élus.
- Le bilan de la concertation ne restitue pas loyalement les contributions critiques, notamment celles des ASL, du CLUPP et des collectifs d’habitants.
- Il y a eu instrumentalisation de la médiation en cours et violation de la confidentialité de cette dernière qui portait précisément sur les questions d’occupation du plan d’eau, de redevances et de modèle économique choisi.
- Les garants de la CNDP avaient formulé des recommandations pour la post-concertation qui n’ont pas été suivies.
- Les réserves formelles du CLUPP n’ont pas été communiquées aux conseillers municipaux et les études essentielles n’étaient pas achevées au moment du vote, privant les élus d’une vision complète des impacts et des alternatives.
- l’information des conseillers municipaux est insuffisante au regard des exigences des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du CGCT.
- En figeant, sur une durée de 35 ans, un scénario détaillé d’aménagement et une clé de répartition financière sans attendre la réalisation des évaluations environnementales, ni la conduite des enquêtes publiques, ni l’obtention des autorisations nécessaires, la commune vide de leur portée ces procédures, qui se trouvent reléguées à un simple ajustement d’un choix déjà arrêté sur le fond. Une telle anticipation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte dès lors qu’elle a privé de leur effet utile les garanties environnementales et de participation.
- Le programme de travaux, tel qu’approuvé, est contesté pour son caractère surdimensionné (ouvrages lourds, agrandissement de la capitainerie, transformations de la physionomie du port) sans étude complète des solutions alternatives et sans démonstration de leur proportionnalité au regard de l’ensablement et des besoins réels. De tels éléments caractérisent un détournement de pouvoir de la part du maire.
- l’ouverture de la capitainerie annexe, la diffusion des contrats 2026, le recueil de souscriptions financières et l’installation d’agents municipaux dans un local privé constituent des actes d’exécution anticipée du PPI, alors que l’enquête publique, l’étude d’impact et les études hydrauliques ne sont pas finalisées. Cette exécution anticipée prive les procédures préalables de leur portée utile et caractérise un détournement de procédure.
- La clé de répartition retenue par la délibération du 25 février 2026 fait supporter environ 63,7 % du coût total du PPI aux anciens amodiataires, alors que de nombreux ouvrages financés (dragages d’accès, ouvrages de protection, infrastructures générales) bénéficient à l’ensemble des usagers du port. En ce qu’elle concentre la charge de travaux d’intérêt général sur les seuls ex-amodiataires, la délibération méconnaît le principe d’égalité et la logique des redevances d’occupation du domaine public.
- La commune ne peut donc pas installer, dans un local à vocation commerciale au sein de la cité privée, un quelconque service public. L’implantation d’une « capitainerie annexe » municipale dans un local commercial privé au cœur de la Cité contrevient donc à la destination de la Cité telle que définie au cahier des charges.
- en implantant une capitainerie annexe municipale au cœur même de la Cité, dans un local dont l’usage a vocation à s’inscrire dans l’économie interne de l’ensemble, la commune va au-delà de ce qui est nécessaire au fonctionnement du service. Cette installation s’ajoute à l’occupation sans droit ni titre d’un bureau appartenant à l’ASL au sein de son immeuble privé situé 1 place François A…, avec l’installation d’agents de la capitainerie et, récemment, d’un brigadier municipal en uniforme dans un bureau de l’ASL. Une telle occupation sans droit ni titre s’effectue de surcroît en violation des règles de compétence de la police municipale. En outre, elle fragilise l’équilibre entre gestion publique et gestion privée, et méconnaît les prérogatives de l’ASL PG II dans un contexte où le juge civil et la médiation sont déjà saisis de questions liées à la répartition des compétences entre les entités, privée et publique, en présence. Enfin, le projet de nouvelle capitainerie de l’avant-port, d’un gabarit nettement accru, est vivement contesté par de nombreux habitants et par Mme A…, qui y voient un surdimensionnement et une altération de l’identité architecturale et paysagère de Port-Grimaud, sans démonstration convaincante de besoins fonctionnels à la hauteur des coûts et effectifs annoncés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2026, la Commune de Grimaud représentée par la Selarl Genesis Avocats agissant par Me Benjamin conclut rejet de la requête et demande que l’Association syndicale libre de Port Grimaud II soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602096 par laquelle l’Association syndicale libre de Port Grimaud II demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Arroudj pour l’Association syndicale libre de Port Grimaud II.
Les observations de M. Sallé, président de l’Association syndicale libre de Port Grimaud II
Les observations de Me Liebaux pour la Commune de Grimaud.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la Commune de Grimaud a été enregistrée le 13 mai 2026.
Une note en délibéré présentée pour l’Association syndicale libre de Port Grimaud II a été enregistrée le 15 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ou sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de l’Association syndicale libre de Port Grimaud II.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Commune de Grimaud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’Association syndicale libre de Port Grimaud II et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Association syndicale libre de Port Grimaud II, la somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association syndicale libre de Port Grimaud II est rejetée.
Article 2 : l’Association syndicale libre de Port Grimaud II versera la somme de 2 500 euros à la Commune de Grimaud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association syndicale libre de Port Grimaud II et à la Commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 18 mai 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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