Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2417530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417530 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A A, représentée par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils C ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’admettre le regroupement familial au bénéfice de son fils C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de des articles L. 431-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente rapporteure,
— les observations de Me Elharrar, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 18 septembre 1981 en Chine, a sollicité le 24 janvier 2022, auprès du préfet de police de Paris le regroupement familial au bénéfice de son fils C A. Cette demande a été rejetée par décision du 10 juin 2024 au seul motif qu’elle ne remplit pas les conditions de ressources requises. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». B termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». B termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de police a retenu que les ressources qu’elle avait perçues au cours des douze mois précédant la demande, soit de février 2021 à janvier 2022, étaient insuffisantes eu égard au montant prévu par les dispositions précitées pour une famille composée de cinq personnes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé d’enquête sur le logement et les ressources de l’intéressée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas intégré dans son calcul le versement de la prime d’activité sur la période concernée, alors que celle-ci, dont le montant est calculé en fonction des revenus du travail, doit, eu égard à sa nature de revenu de remplacement n’ayant pas le caractère d’une prestation familiale ou d’assistance, être prise en considération. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
5. Par ailleurs, si, pour la période de référence de douze mois précédant la demande, soit du mois de février 2021 à janvier 2022, la requérante disposait de ressources moyennes mensuelles inférieures au SMIC majoré de 10 %, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d’une évolution favorable de ses ressources après le dépôt de sa demande, celles-ci étant constituées, au cours de l’année précédant la décision attaquée, d’un salaire mensuel net moyen de 893,38 euros, auquel s’ajoute une prime d’activité d’une valeur moyenne de 298,89 euros, ainsi qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de 300 euros, versée par son ex époux en application d’un jugement du juge aux affaires familiales rendu le 10 mai 2023. Dans ces conditions, la requérante justifie, compte tenu de l’ensemble des ressources qui doivent être prises en considération pour la période de douze mois précédant la décision litigieuse d’un revenu mensuel moyen net de 1492,27 euros, supérieur au minimum requis. Par suite, Mme A est également fondée à soutenir qu’en lui opposant un refus en se fondant sur le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. B termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». B termes de l’article R. 411-3 devenu l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Si, en principe, l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
7. L’annulation, pour un motif fondé sur le fait que le demandeur remplit les conditions pour bénéficier d’un regroupement familial, d’un refus de délivrance d’une autorisation d’un tel regroupement entraîne en principe l’obligation pour l’administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer l’autorisation sollicitée. Alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressée ne remplirait plus les autres conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’accorder à Mme A le regroupement familial au bénéfice de son fils C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de Mme A de regroupement familial au bénéfice de son fils C A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’accorder à Mme A l’autorisation de regroupement familial au profit de son fils, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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