Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2417173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Montfermeil d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville une banderole aux couleurs du drapeau palestinien sur laquelle figure l’inscription « Seigneur ! Pardonnez-nous … ».
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte administratif révélée par l’apposition de la banderole en litige ;
- la décision attaquée, qui doit être regardée comme prise par le maire de la commune, est entachée d’incompétence au regard des dispositions combinées des articles L. 2121-18,
L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les principes de laïcité et de neutralité des services publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Montfermeil, représentée par Me Maître, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Me Maître, représentant la commune de Montfermeil et les observations de M. A… B…, maire de Montfermeil.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Montfermeil, prise le 25 novembre 2024 au plus tard, d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville une banderole aux couleurs du drapeau palestinien sur laquelle figure l’inscription « Seigneur ! Pardonnez-nous … ».
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
3. D’une part, le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. D’autre part, aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ».
5. La commune de Montfermeil soutient que l’affichage de la banderole en litige aurait pour seul objet de manifester la solidarité du maire de la commune aux populations civiles de la bande de Gaza, dans un but de simple compassion. Toutefois, il résulte du recours sur la façade d’un édifice public aux couleurs du drapeau palestinien et des termes mêmes inscrits sur cette banderole que la commune a entendu exprimer, au moyen de cet outil de communication, une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics, s’oppose, ainsi qu’il est dit au point 3, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public. En outre, les termes employés par la commune de Montfermeil constituent une référence religieuse qui ne peut être regardée en l’espèce comme conforme aux exigences attachées au principe de laïcité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du maire de Montfermeil, prise au plus tard le 25 novembre 2024, d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville une banderole aux couleurs du drapeau palestinien sur laquelle figure l’inscription « Seigneur ! Pardonnez-nous … » doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Montfermeil d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville une banderole aux couleurs du drapeau palestinien sur laquelle figure l’inscription « Seigneur ! Pardonnez-nous … » est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Montfermeil.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur r en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code général des collectivités territoriales
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