Non-lieu à statuer 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 févr. 2024, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lefèvre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 044 132 23 T0059 du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Pornichet (44) a autorisé l’extension et la surélévation d’une construction existante située 1 impasse des Thuyas, sur la parcelle cadastrée section BN n°25 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet et que le projet litigieux va induire des nuisances, une dévalorisation de son bien, des risques de vue en hauteur et générer une ombre projetée par la construction sur son jardin ; elle a formé un recours en annulation contre le permis litigieux, enregistré par le tribunal le 4 janvier 2024, dans le délai de recours contentieux et notifié à la commune et aux pétitionnaires ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite par application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; l’arrêté litigieux autorise des travaux qui présentent un caractère irrémédiable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
*elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-5, R. 431-6 et R. 431-21 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur de présentation du projet litigieux dès lors qu’il consiste en une démolition totale suivi d’une construction nouvelle ; le maintien factice de deux murs ne saurait suffire à faire regarder le projet comme une extension et non une construction nouvelle ; le plan de masse indique l’abattage des deux autres murs pour permettre l’extension ; le projet déposé en mairie ne correspond pas à la construction projetée et vise à s’exonérer des règles d’urbanisme applicables à une construction nouvelle ce qui est constitutif d’une fraude ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article UBb 3.1.3.2 du règlement du PLUi dès lors que la construction projetée est implantée à moins d’un mètre de la limite nord ;
*elle méconnaît la jurisprudence résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat n°51172 du 9 juillet 1986 dès lors qu’il n’est pas démontré la régularité de la construction existante et que le projet n’implique pas une conservation significative de l’existant ;
*elle méconnaît les dispositions des articles 3.1.5 et 3.3.1 du règlement du PLUi et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet d’extension ne respecte pas la règle de recul minimal de six mètres permettant de bénéficier des règles de hauteur applicables aux constructions nouvelles, par conséquent, ledit projet doit respecter la hauteur de l’existant ; le dossier est silencieux sur le traitement paysager du terrain ; il n’y pas de plantation d’arbre et le coefficient de pleine terre n’est pas respecté compte tenu des terrasses et des aires de stationnement ;
*l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme en l’absence de permis de démolir de la construction existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, M. et Mme C, représentés par Me Chapon, concluent au non-lieu à statuer sur la requête.
Ils font valoir que l’autorisation d’urbanisme litigieuse a été retirée par un arrêté du 24 janvier 2024 du maire de la commune de Pornichet, et que le permis n°PC 23T0059 a été refusé par un arrêté du même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la commune de Pornichet conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 24 janvier 2024, le permis de construire litigieux a été retiré en ce qu’il n’était, notamment, pas conforme aux dispositions du règlement du PLUi.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme B, représentée par Me Lefèvre, maintient les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a introduit une requête à fin d’annulation de la décision contestée dès le 4 janvier 2024 et n’a eu connaissance du retrait de l’arrêté en litige que la veille de l’audience en référé, initialement prévue le 6 février 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le numéro 2400155 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 2 février 2024, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 044 132 23 T0059 du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Pornichet a accordé un permis de construire à M. et Mme C en vue de l’extension et la surélévation d’une construction existante située 1 impasse des Thuyas, sur la parcelle cadastrée section BN n°25.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Pornichet a communiqué au tribunal l’arrêté du 24 janvier 2024, par lequel il a procédé au retrait du permis de construire litigieux. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pornichet, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension.
Article 2 : La commune de Pornichet versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. et Mme C et au maire de la commune de Pornichet.
Fait à Nantes, le 8 février 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Stupéfiant ·
- État de santé,
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Espagne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Empreinte digitale ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Consultation ·
- Ordre public ·
- Tabac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Agréments fiscaux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Destination
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Accès ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Annonce ·
- Région
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Allégation ·
- Commissaire de justice ·
- Production
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Laïcité ·
- Commune ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Square
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.