Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2503533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 » par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 30 décembre 2024 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 3 points en cause.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction, dès lors qu’il avait vendu son véhicule avant qu’elle soit commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Le moyen tiré de ce que M. B, qui soutient ne pas être l’auteur de l’infraction commise le 30 décembre 2024 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) dès lors qu’il avait vendu son véhicule avant qu’elle soit commise, tend à remettre en cause l’élément matériel de ladite infraction, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
3. La requête de M. B ne comporte qu’un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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