Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2025, n° 2500952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500952 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce document provisoire de séjour étant à renouveler jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme A indique se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Isère conclu au rejet de la requête.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500951 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 février 2025 à 11 heures 15, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée en cours d’instance, Mme A s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Margat de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à Mme A de son désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Margat une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
C. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500952
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