Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 2501551, M. A… C…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perinaud, son avocate, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces le 29 avril 2025, sans présenter de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 2501550, M. A… C…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être éloigné alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Le préfet du Nord a produit un mémoire en défense le 1er septembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien le 27 janvier 1984, est entré en France le 6 octobre 2014 sous couvert d’un visa Schengen de type C. Le 9 février 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 9 juin 2023. Il a présenté, le 21 octobre 2024, une demande de certificat de résidence algérien au motif de « ses liens personnels et familiaux en France ». Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Nord a rejeté cette seconde demande de titre de séjour de M. C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2501550 et 2501551 ont été présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Pas suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France le 6 octobre 2014, résidait sur le territoire français depuis, respectivement, plus de huit ans et demi et plus dix ans à la date de chacune des décisions attaquées. Il établit par ailleurs entretenir depuis le mois de mai 2019 une vie commune avec Mme B… D…, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’en 2031, et qui n’a pas vocation à quitter le territoire français dès lors qu’elle est parent d’enfant français. En outre, M. C…, qui produit plusieurs attestations de proches ainsi que des fiches de paie et contrats de travail s’étendant sur la période d’octobre 2018 à décembre 2024, justifie d’une insertion sociale et professionnelle significative en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord a entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du 6 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
L’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… le titre sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale au titre de la seule instance n° 2501551. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à Me Perinaud, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera à Me Perinaud, avocate de M. C…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Claire Perinaud et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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