Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 nov. 2024, n° 2414804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société GMB Metal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, la société GMB Metal demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 96 947,00 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Aux termes de l’article R.* 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Aux termes de l’article R.* 281-4 du même livre : « Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281 () ».
3. La société GMB Metal a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont l’enveloppe est revenue au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé » valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 19 octobre 2024. En dépit de ce courrier, la société GMB Metal n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de la société GMB Metal est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société GMB Metal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GMB Metal.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414804002/
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