Annulation 4 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 nov. 2025, n° 2517330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 5 et 14 octobre 2025, Mme B… A… et M. C… D…, représentés par Me Fabre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil ou, à défaut de réexaminer leur situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à leur verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur a pas été communiquée dans une langue qu’ils comprennent et par un agent qualifié ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’ils n’ont pas abandonné leur hébergement ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que leur situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Fabre,
-l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… et M. C… D…, ressortissants égyptiens respectivement nés le 1er mai 2001 et le 25 septembre 1996 sont entrés en France le 1er décembre 2024 selon leurs déclarations et ont présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 6 décembre suivant. Le 9 décembre 2024, ils ont accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une lettre du 10 septembre 2025, l’OFII a informé les intéressés de son intention de suspendre le bénéfice de leurs conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ont abandonné l’hébergement mis à leur disposition, leur a donné quinze jours pour présenter leurs observations et précisé, qu’à défaut, la décision de sortie du lieu d’hébergement et la cessation totale de leurs conditions matérielles d’accueil « seront confirmées, sans nouvel avis ». Par leur requête, Mme A… et M. C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de cessation totale de leurs conditions matérielles d’accueil née au terme de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes aux termes du 2° alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » L’article D. 551-18 de ce code précise : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
3. Par une lettre du 10 septembre 2025, le directeur territorial de l’OFII de Nantes, après leur avoir notifiés une décision de sortie de leur lieu d’hébergement, a indiqué à Mme A… et M. C… que l’abandon d’hébergement qui leur était imputable constituait un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il leur a également précisé qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations et justifier des motifs pour lesquels ils s’étaient absentés de leur lieu d’hébergement durant plus d’une semaine et, qu’à défaut, la décision portant notamment cessation totale des conditions matérielles d’accueil serait confirmée, sans nouvel avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même soutenu par l’OFII, que les requérants auraient été destinataires d’une autre décision mettant fin à leurs conditions matérielles d’accueil au terme du délai qui leur était imparti. Or, l’OFII ne pouvait pas légalement procéder à la cessation des conditions matérielles d’accueil qu’il avait accordées sans prendre une décision écrite et motivée, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A… et M. C… sont fondés à soutenir que la décision mettant fin totalement à leurs conditions matérielles d’accueil est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 septembre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… et M. C… ainsi que celle la confirmant implicitement doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et de M. C… au regard de leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Fabre, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… et M. C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fabre, avocate de Mme A… et M. C…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. D… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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