Non-lieu à statuer 14 avril 2011
Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2412845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 avril 2011, N° 10MA01722 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 8 et 15 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Gonand, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 juillet 1995, a sollicité le 28 avril 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré une première fois en France le 13 avril 2017, alors qu’il était âgé de 22 ans, sous couvert d’un visa D sur présentation duquel lui a été délivrée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 13 avril 2017 au 12 avril 2020, et qu’il y a occupé en cette qualité un emploi de manœuvre agricole au sein de la société Crau Union pour des durées d’environ cinq à six mois chaque année entre 2017 et 2019. A l’issue de son dernier contrat de travail saisonnier, il est reparti au Maroc le 1er octobre 2019 avant de revenir en France le 16 décembre 2019 où il déclare s’être continûment maintenu depuis lors en dépit de l’expiration de son titre de séjour dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par les pièces produites au dossier, le requérant justifie d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. M. B, célibataire et sans enfant, est le huitième d’une fratrie de dix enfants, nés entre 1982 et 2001, dont l’aînée est décédée à l’âge de moins d’un an. Il fait valoir qu’après le décès de sa mère, survenu au Maroc le 6 mars 2002 alors qu’il n’était âgé que de 6 ans, il a été élevé avec son jeune frère, Mohamed, né en 2001, d’abord par son père, souvent absent compte tenu de ses engagements professionnels en France en qualité de saisonnier agricole, puis par la nouvelle épouse de celui-ci. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir occupé en France pendant au minimum six mois consécutifs chaque année pendant près de trente ans successifs un emploi d’ouvrier agricole sous le statut de travailleur saisonnier, et à la suite d’un jugement n° 0904022 du 30 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par un arrêt n° 10MA01722 du 14 avril 2011 de la cour administrative d’appel de Marseille, son père a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle et détient une carte de résident depuis 2015. Par ailleurs, il ressort des termes de l’ordonnance n° 1805155 du 25 juillet 2019 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille qu’après une décision de refus du 29 décembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône, il a été fait droit à la demande de regroupement familial du père de M. B par une décision du 17 octobre 2018, ce qui a permis à l’épouse et aux deux plus jeunes fils de celui-ci, nés en 2001 et 2013, de le rejoindre sur le territoire national, mais pas au requérant, qui était déjà majeur et en a donc été séparé. Depuis sa dernière entrée en France, M. B réside au sein du foyer familial à Berre-L’Etang et, alors que sa belle-mère et son frère, Mohamed, disposent chacun d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, son demi-frère, Adil, est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. En outre, une sœur aînée du requérant, Fadoua, épouse d’un ressortissant espagnol, détient une carte de séjour pluriannuelle valable cinq ans jusqu’en 2027 délivrée par la préfecture de Vaucluse. L’intéressé se prévaut également de la présence en France d’un oncle, titulaire d’une carte de résident, et d’un cousin, de nationalité française. Enfin, à compter du 20 avril 2022, M. B a été recruté en qualité d’ouvrier d’exécution par une entreprise du secteur du bâtiment, la société The News Work, d’abord sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein jusqu’au 16 décembre 2022 assorti d’une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance puis sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 décembre 2022, de sorte qu’à la date de l’arrêté litigieux, il justifiait de l’exercice d’une activité salariée continue depuis deux ans et demi.
3. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident d’autres membres de sa fratrie, dont il soutient sans être contesté qu’ils ont fondé leur propre cellule familiale, M. B est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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