Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2400322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2024 et le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours selon les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’édiction de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation à ces titres.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2025, présentées par la préfète du Rhône, ont été communiquées.
Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 juin 1957, a déclaré être entré en France le 25 juin 2012. Le 18 octobre 2012, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2013. Le 3 décembre 2013, il a demandé un titre de séjour et sa demande a été rejetée et assortie d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 15 juillet 2014 et un arrêt de la cour administrative d’appel du 27 février 2015. Le 31 décembre 2015, il a à nouveau fait l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Cette mesure a été annulée par un jugement du tribunal du 17 décembre 2016 qui a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé. Le 10 juillet 2017, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et a assorti son rejet d’une obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal du 22 mars 2018 et de la cour administrative d’appel du 10 septembre suivant. Par la décision contestée du 4 mars 2025, qui se substitue à la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour du requérant, la préfète du Rhône a rejeté sa dernière demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Rhône répond à une demande d’admission au séjour formulée par M. B le 6 septembre 2022 sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, qu’elle cite explicitement et sur lequel elle fonde son appréciation. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par M. B en septembre 2022 se fondait sur les dispositions de l’article 6-1, et non 6-5, de l’accord franco-algérien, dont les éléments d’appréciation sont différents. Dans ces conditions, et en l’absence de défense, la préfète du Rhône doit être regardée comme n’ayant pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande à laquelle elle précise répondre dans sa décision. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement mais seulement que, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. B. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet, avocat de M. B, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 4 mars 2025 est annulée.
Article 2 : : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Article 3 : En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat versera à Me Paquet, avocat de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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