Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2402142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2312483, par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 13 mars 2024, la SARL DSC Sofra boutiques, représentée par Me Holterbach, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 171016 et 191244 émis à son encontre par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, le 24 août 2023 et le 27 septembre 2023, pour le recouvrement de sommes s’élevant à respectivement 40 800 euros et 1 100 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification des deux titres exécutoires en litige :
En ce qui concerne l’irrégularité des deux titres exécutoires en litige :
- les deux titres exécutoires litigieux sont irréguliers dès lors qu’ils ne sont pas signés et qu’ils ne comportent ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de leur auteur ;
- à supposer que leur autrice soit la signataire des courriers auxquels les titres étaient joints, les titres exécutoires litigieux sont entachés d’incompétence de leur signataire, en l’absence de délégation ;
En ce qui concerne l’absence de bien-fondé des titres en litige :
S’agissant du titre n° 171016 d’un montant de 40 800 euros :
- en premier lieu, l’article 12 de la convention signée avec le centre hospitalier ne pouvait fonder les pénalités forfaitaires de 200 euros qui lui ont été appliquées, à raison de 50 euros pour chacun des quatre contrôles estimés insatisfaisants, dès lors que cet article ne prévoit pas l’application de telles pénalités, celles-ci étant prévues à l’article 6 de cette même convention à raison d’un non-respect par le personnel des règles d’hygiène non établi en l’espèce ;
- en deuxième lieu, d’une part, la période de manquement retenue entre le 6 mars 2023 et le 18 juillet 2023 pour fonder une pénalité d’un montant total de 40 200 euros n’est pas justifiée, alors en tout état de cause qu’elle ne pouvait commencer à être appliquée qu’à l’issue du délai de quinze jours qui lui avait été octroyé par une mise en demeure, soit à compter du 8 août 2023 et, d’autre part, le centre hospitalier ne lui a pas adressé la mise en demeure de remédier aux non-conformités prévue à l’article 12 de la convention préalablement au prononcé de ces pénalités ;
- en dernier lieu, le centre hospitalier n’était pas fondé à lui appliquer des pénalités d’un montant de 400 euros à raison de fermetures partielles ou totales des cafétérias-boutiques, dès lors que le cumul des jours de fermeture effectivement constaté n’excède que d’environ 4 jours les 10 jours par an tolérés par la convention, qu’elle a prévenu à chaque reprise le centre de ces fermetures, que celles-ci ont été compensées par des horaires d’ouverture supplémentaires et que ces fermetures ne lui sont pas imputables en ce qu’elles sont le résultat de l’absence de réaction du centre hospitalier pour assurer le respect de la sécurité et de l’hygiène aux abords des cafétérias-boutiques ;
S’agissant du titre n° 1912444 d’un montant de 1 100 euros :
- le centre hospitalier n’était pas fondé à lui appliquer des pénalités d’un montant de 1 100 euros à raison de 11 jours de fermeture des cafétérias-boutiques, dès lors que le cumul des jours de fermeture effectivement constaté n’excède que d’environ 4 jours les 10 jours par an tolérés par la convention, qu’elle a prévenu à chaque reprise le centre de ces fermetures, que celles-ci ont été compensées par des horaires d’ouverture supplémentaires et que ces fermetures ne lui sont pas imputables en ce qu’elles sont le résultat de l’absence de réaction du centre hospitalier pour assurer le respect de la sécurité et de l’hygiène aux abords des cafétérias-boutiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL DSC Sofra boutiques une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
- les titres exécutoires en litige mentionnent le nom de l’ordonnateur, lequel était compétent ;
- la signataire des courriers joints à ces titres exécutoires disposait d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires :
- en premier lieu, le centre hospitalier pouvait valablement prononcer des pénalités à raison d’un non-respect par le personnel des règles d’hygiène, dès lors notamment que le personnel portait des tenues civiles identiques à celles portées lors de la prise de poste et que le « book hygiène » accessible par le personnel n’était pas à jour ;
- en deuxième lieu, le centre hospitalier a octroyé un délai supérieur à 15 jours pour permettre à la société de remédier aux non-conformités constatées avant de prononcer à son encontre les pénalités en litige ;
- en dernier lieu, les pénalités ont été appliquées à raison de 57 jours de fermeture, lesquels étaient déterminés en fonction du nombre d’heures de fermeture proratisé en nombre de jours de fermeture, cette méthode de calcul étant plus favorable à la société requérante.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 5 novembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a été invité à produire, en premier lieu, le courrier de mise en demeure adressé à la SARL DSC Sofra boutiques le 17 janvier 2023 ainsi que la preuve de la date de sa réception par la société, en deuxième lieu, le bordereau comportant la signature de son émetteur du titre exécutoire n° 171016 émis le 24 août 2023, en troisième lieu, le bordereau comportant la signature de son émetteur du titre exécutoire n° 191244 émis le 27 septembre 2016 et, en dernier lieu, le rapport du contrôle d’hygiène survenu le 3 novembre 2022 sur le site de la boutique de Fontainebleau.
Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a produit, en réponse à cette demande, des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 7 novembre 2025 et le 12 novembre 2025 et communiquées le 10 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Sous le numéro 2402142, par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 6 mai 2024, la SARL DSC Sofra boutiques, représentée par Me Holterbach, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles à la suite de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a prononcé la résiliation pour faute à compter du 15 avril 2024 de la convention de délégation de service public conclue le 19 juillet 2021, relative à l’aménagement et l’exploitation d’une cafétéria-boutique, de distributeurs automatiques de boissons et de produits de restauration rapide ainsi qu’à la gestion et l’exploitation des services de télévision, de téléphonie, d’accès internet en chambre et d’autres services pour les patients hospitalisés ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation du 21 décembre 2023, est recevable ;
En ce qui concerne l’irrégularité de la résiliation du 21 décembre 2023 :
- la décision de résiliation litigieuse n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière, en méconnaissance de l’article 14.2 de la convention de délégation de service public, dès lors notamment, d’une part, que les mises en demeure préalables qui lui ont été adressées le 6 juillet 2022 et le 18 juillet 2023 ne lui octroyaient pas un délai raisonnable pour remédier aux fautes contractuelles qui lui étaient reprochées, d’autre part, que ces mises en demeure du 6 juillet 2022 et du 18 juillet 2023 sont entachées d’incompétence, en l’absence de délégation de signature exécutoire et régulière à ces dates et, enfin, que le courrier qui lui a été adressé le 26 septembre 2023 ne constitue pas une telle mise en demeure ;
En ce qui concerne l’absence de manquements justifiant une décision de résiliation :
- il ne saurait lui être reproché aucun manquement à ses obligations contractuelles de nature à justifier une décision de résiliation prise en application de l’article 14.2 de la convention de délégation de service public en litige ;
- premièrement, s’agissant de l’hygiène, il ne saurait lui être reproché aucun manquement aux règles d’hygiène sur le site de la cafétéria-boutique de Fontainebleau, ni même une application partielle du plan de maitrise sanitaire dès lors, d’une part, que les contrôles d’hygiène ont été réalisés par une personne dont il n’est pas établi qu’elle disposait des qualifications et de l’expérience nécessaires, laquelle s’est d’ailleurs livrée à une appréciation du respect des conditions d’hygiène imprécise, non étayée et fondée sur aucune norme objective, d’autre part, que les critères d’hygiène qui lui sont opposés n’avaient pas préalablement été fixés dans le cadre de la convention et ont évolué en cours d’exécution de cette convention et, enfin, que si elle n’a pas été mise en mesure de résoudre les trois dernières non-conformités signalées le 26 octobre 2023, celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’une ultime mise en demeure, ces non-conformités ne présentaient aucune gravité, eu égard aux tests satisfaisants effectués au mois de décembre 2023 ;
- deuxièmement, s’agissant de l’évolution des tarifs, le centre hospitalier ne précise aucunement dans quelle mesure les tarifs adoptés par la société ne respecteraient pas les tarifs du BPU ;
- troisièmement, s’agissant du respect des horaires d’ouverture et des fermetures des cafétérias-boutiques, d’une part, il ne saurait lui être opposé un nombre total de 52 jours de fermeture dès lors que les cafétérias-boutiques n’ont été fermées que 15,84 jours au cours de la totalité de l’année 2023, soit une durée inférieure aux 20 jours ouvrés prévus par la convention, alors en outre que ces « fermetures » consistaient en réalité majoritairement en des retards d’ouverture et ont été compensées par des heures d’ouverture supplémentaires et, d’autre part, ces circonstances ne sauraient être opposées dès lors qu’elles sont le résultat d’abandon de postes ou d’arrêts maladies imprévisibles consécutifs de l’inertie du centre hospitalier à prendre des mesures adéquates au regard des enjeux de sécurité et d’hygiène sur les sites, ces problématiques nécessitant une réorganisation et des recrutements qui ont été mis en place dans les meilleurs délais ;
- quatrièmement, s’agissant du non-paiement d’une créance de 185 042,77 euros, d’une part, le centre hospitalier ne saurait lui opposer le refus de payer les sommes de 40 800 euros et 1 100 euros au titre de deux titres exécutoires n° 171016 et 191244, dès lors que ces deux titres font l’objet d’un recours juridictionnel enregistré sous le numéro 2312483 ayant suspendu leur caractère exécutoire et, d’autre part, l’absence de paiement ne caractérise pas une méconnaissance grave et répétée de la convention, ni ne compromet l’intérêt général ou l’exécution du service public hospitalier, alors, au demeurant, que la centre hospitalier n’a pas mis en œuvre la procédure prévue à l’article 10 de la convention aux termes duquel, en cas de retard de paiement des redevances, un titre exécutoire pouvait être émis et une majoration des redevances pouvait être prononcée ;
- dernièrement, et en tout état de cause, la bonne exécution des services de télévision, de téléphonie, d’accès internet en chambre et d’autres services pour les patients hospitalisés n’a pas été remise en cause par le centre hospitalier.
En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles :
- en l’absence de dépassement du terme initial de la convention, conclue pour une durée de sept ans fermes, eu égard aux vices affectant la mesure de résiliation et en l’absence d’atteinte excessive à l’intérêt général, elle est fondée à demander la reprise des relations contractuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL DSC Sofra boutiques une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation de la convention :
- la signataire des mises en demeure préalables à la décision de résiliation litigieuse bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
- l’ensemble des manquements reprochés à la société requérante a fait l’objet de nombreuses mises en demeure et de signalements lors de réunions ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation :
- premièrement, s’agissant des problèmes d’hygiène rencontrés, premièrement, les contrôles d’hygiène qui ont été diligentés ont été conduits par le responsable restauration de l’établissement, lequel disposait des compétences et de l’expérience nécessaires, deuxièmement, les constatations ont été effectuées en présence des agents des cafétérias-boutiques, de sorte qu’aucun absence de qualité ou d’impartialité des contrôles ne saurait être opposée, troisièmement, ces contrôles ont été effectués sur la base de normes objectives, quatrièmement, les différents contrôles d’hygiène et les tests effectués démontrent une absence de progression dans les règles d’hygiène ainsi qu’une dégradation progressive de la maitrise des risques constituant un risque important pour la population accueillie et de nature à caractériser une faute justifiant la résiliation de la convention et, dernièrement, le guide de référence « book hygiène » n’a fait l’objet d’aucune révision au cours des contrôles et signalements réalisés ;
- deuxièmement, s’agissant des fermetures des cafétérias-boutiques, d’une part, la société ne saurait lui opposer une absence de réaction face aux enjeux sécuritaires et d’hygiène résultant de la présence de personnes sans domicile fixe dans les locaux, dès lors que les forces de l’ordre ont régulièrement été sollicitées et que des consignes lui ont régulièrement été transmises et, d’autre part, la société n’a pris aucune mesure coercitive concernant les fermetures intempestives des cafétérias-boutiques alors que la convention ne prévoyait pas de coupures mais une ouverture en continue et, au demeurant, qu’elle a elle-même reconnu des fermetures supérieures au seuil fixé contractuellement ;
- dernièrement, et à titre accessoire, l’exécution des services d’accès internet en chambre n’a jamais été réalisée par la société, la gestion des services de téléphonie et de télévision étant en outre régulièrement pénalisée par les fermetures reprochées à ladite société.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 5 novembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a été invité à produire, en premier lieu, tout élément justifiant de la matérialité et de la date de la publication sur le site internet de l’établissement de l’avenant n° 13 du 31 décembre 2021 à la décision du directeur de l’établissement n° 46-2019 portant délégation de signature ainsi que de la décision du directeur de l’établissement n° 7-2023 portant délégation de signature et délégation de fonction et, en second lieu, tout élément de nature à justifier de la transmission de ces deux décisions au conseil de surveillance de l’établissement.
Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a produit, en réponse à cette demande, des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 7 novembre 2025 et le 12 novembre 2025 et respectivement communiquées le 12 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE 852/204 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
- l’arrêté du 5 octobre 2011 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale ;
- l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- les observations de Me Benmouffok, avocat, se substituant à Me Holterbach et représentant la SARL DSC Sofra boutiques ;
- les observations de M. D…, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Le 19 juillet 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a conclu avec la SARL DSC Sofra boutiques une convention de délégation de service public portant, d’une part, sur l’aménagement et l’exploitation d’une cafétéria-boutique, de distributeurs automatiques de boissons et de produits de restauration rapide et, d’autre part, sur la gestion et l’exploitation des services de télévision, de téléphonie, d’accès internet en chambre et d’autres services pour les patients hospitalisés. Cette convention, prévue pour une durée ferme de sept ans à compter de sa date de notification, devait s’appliquer au sein de l’ensemble des sites du centre hospitalier situés à Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne et Nemours. Le 24 août 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a émis à l’encontre de la société un premier titre exécutoire n° 171016 pour un montant total de 40 800 euros TTC au titre de l’application de trois pénalités prononcées à raison de contrôles d’hygiène non satisfaisants et de la fermeture partielle ou totale des cafétérias-boutiques sur plusieurs sites entre le 1er janvier et le 18 juillet 2023. Le centre a ensuite adressé à la société un deuxième titre exécutoire n° 191244 émis le 27 septembre 2023 pour un montant de 1 100 euros correspondant à l’application de pénalités en raison de onze fermetures de sites entre le 22 et le 27 août 2023. De plus, par un courrier du 21 décembre 2023, notifié le 5 janvier 2024, le centre hospitalier a prononcé la résiliation pour faute du contrat de concession à compter du 15 avril 2024 au motif que les engagements contractuels de la société n’étaient pas respectés.
Par une première requête, enregistrée sous le numéro 2312483, la SARL DSC Sofra boutiques demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires n° 171016 et n° 191244, respectivement émis à son encontre le 24 août 2023 et le 27 septembre 2023 par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2402142, la SARL DSC Sofra boutiques doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles à la suite de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a prononcé la résiliation pour faute et sans indemnité à compter du 15 avril 2024 de la convention de délégation de service public conclue le 19 juillet 2021.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, sont relatives à l’exécution de la même convention de délégation de service public et présentent à juger de questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
La SARL DSC Sofra boutiques demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires n° 171016 et 191244, respectivement émis à son encontre le 24 août 2023 et le 27 septembre 2023 par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne pour des montants de 40 800 euros et 1 100 euros à la suite de l’application de plusieurs pénalités prévues par la convention de délégation de service public conclue par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société.
Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « / … / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées (…) ».
Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, ainsi que l’ampliation adressée au redevable, doivent mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que les volets des titres exécutoires notifiés à la SARL DSC Sofra boutiques, ne comportent aucune mention relative au nom, au prénom et à la qualité de la personne qui les a émis. D’autre part, il résulte de l’instruction que les bordereaux des deux titres de recette n° 171016 et 191244, produits par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne en réponse à la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 5 novembre 2025, ne comportent pas la signature de leur émetteur. Dans ces conditions, la SARL DSC Sofra boutiques est fondée à soutenir que ces deux titres exécutoires ont été irrégulièrement émis.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SARL DSC Sofra boutiques est fondée à demander l’annulation des deux titres exécutoires n° 171016 et 191244, respectivement émis à son encontre le 24 août 2023 et le 27 septembre 2023 par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Sur les conclusions présentées aux fins de reprise des relations contractuelles :
Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Lorsqu’il est saisi par une partie d’un tel recours et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, pour prononcer la résiliation litigieuse, le centre hospitalier s’est fondé, premièrement, sur des défauts d’hygiène constatés sur le site de la cafétéria-boutique du site de Fontainebleau, deuxièmement, sur le non-respect des tarifs prévus à l’article 11 de la convention de délégation de service public, troisièmement, sur les fermetures, partielles ou totales, des cafétérias-boutiques des sites de Montereau-Fault-Yonne et de Fontainebleau et, dernièrement, sur le non-paiement de la société d’une somme totale de 185 042,77 euros.
En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation du 21 décembre 2023 :
En l’espèce, la société requérante soutient que la résiliation prononcée le 21 décembre 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ou, à tout le moins, d’une mise en demeure régulière.
Aux termes de l’article 14.2 de la convention précitée, intitulé « résiliation pour faute sans indemnité » : « (…) Le présent contrat pourra être résilié, sans indemnité et après mise en demeure préalable d’avoir à remédier aux manquements constatés (…). La mise en demeure est adressée au concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, ou en cas d’urgence par courriel, et lui impartit un délai pour remédier aux manquements constatés. A défaut de régularisation, la résiliation est notifiée par l’autorité concédante au concessionnaire et prend effet à la date qu’elle indique. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 juillet 2023, dont la société requérante ne conteste pas la réception et qu’elle produit d’ailleurs elle-même au soutien de sa requête, le centre hospitalier l’a mise en demeure de remédier aux non-conformités justifiant la résiliation prise à son encontre, en particulier s’agissant des problèmes d’hygiène constatés sur le site de la cafétéria-boutique du site de Fontainebleau, du non-respect des tarifs prévus à l’article 11 de la convention de délégation de service public et des fermetures, partielles ou totales, des cafétérias-boutiques des sites de Montereau-Fault-Yonne et de Fontainebleau. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la résiliation litigieuse serait irrégulière à raison de la prétendue absence de mise en demeure préalable de remédier à ces trois manquements. En outre, il résulte de l’instruction que plusieurs des motifs de non-conformités opposés dans ces manquements ont été relevés dès le 26 juin 2023, de sorte que la société n’est pas fondée à soutenir qu’une autre mise en demeure aurait dû lui être adressée à l’issue d’un contrôle survenu le 26 octobre 2023 et constatant la persistance de certains de ces manquements.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que cette mise en demeure du 18 juillet 2023 n’était relative qu’à trois des manquements relevés à l’encontre de la société et ne faisait pas mention du manquement relatif au non-paiement de la société d’une somme totale de 185 042,77 euros. D’autre part, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le courrier de mise en demeure adressé à la société le 6 juillet 2022 mentionnât ce manquement distinct que constituent les défauts de paiement de ladite société. Enfin, et comme le souligne la société, le courrier qui lui a été adressé le 26 septembre 2023 n’impartit aucun délai pour remédier aux manquements constatés et ne peut dès lors être regardé comme une mise en demeure.
Il résulte de ce qui précède que la mesure de résiliation n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable s’agissant de l’un des quatre manquements relevés à l’encontre de la société requérante et constituant le fondement de la décision en litige. Il suit de là que la SARL DSC Sofra Boutiques est fondée à soutenir que la résiliation contestée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de remédier à l’ensemble des manquements constatés à son encontre.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que le délai qui lui a été imparti par cette mise en demeure du 18 juillet 2023 n’était pas raisonnable en ce qu’il ne lui permettait pas de remédier à l’ensemble des manquements qui lui étaient opposés. D’une part, il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 18 juillet 2023 prévoyait un délai de quinze jours à compter de sa date de réception, laquelle serait survenue le 24 juillet 2023 d’après les déclarations de la société. Un tel délai est suffisant. La circonstance que ce délai serait survenu au cours de la période estivale est sans incidence sur son caractère suffisant dès lors que la société n’était pas déchargée de ses obligations contractuelles durant cette période. D’autre part, et au surplus, la société n’avait toujours pas remédié aux manquements lorsque la décision de résiliation a été prise, le 21 décembre 2023.
En dernier lieu, la société requérante soutient que cette mise en demeure du 18 juillet 2023 serait irrégulière, eu égard à l’incompétence de leur signataire.
Aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». L’article D. 6143-35 du même code dispose : « Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. ». Aux termes de l’article D. 6143-45 de ce code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses. ». Enfin, aux termes de l’article R. 6143-38 du code précité, dans sa version applicable en l’espèce : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège. ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d’un établissement public hospitalier délègue son pouvoir de signer a un caractère réglementaire et n’entre en vigueur que si elle a fait l’objet d’une mesure de publicité suffisante. S’agissant des établissements publics hospitaliers locaux, la publication de la décision de délégation de signature sur le site internet de l’établissement constitue une mesure de publicité suffisante.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, si la décision de résiliation du 21 décembre 2023 a été signée par le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, la mise en demeure du 18 juillet 2023 a été signée par Mme B… F…, directrice des affaires techniques, économiques et logistiques du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, par une décision n° 7-2023 portant délégation de signature et délégation de fonction, le directeur du centre hospitalier, M. C…, a donné délégation à Mme F… à compter du 11 janvier 2023, notamment pour signer l’acte en litige, cette délégation étant au demeurant suffisamment précises et circonscrites. D’autre part, il résulte de l’instruction que cette décision a été publiée sur le site internet de l’établissement dès le 27 janvier 2023. Enfin, et alors que le groupe hospitalier défendeur indique que cette délibération a fait l’objet d’une information en séance sans toutefois que cela soit mentionné dans l’ordre du jour, l’article D. 6143-45 du code de la santé publique prévoyant la transmission de cette décision au conseil de surveillance de l’établissement ne porte que sur une simple mesure d’information et n’est ainsi pas relatif au caractère suffisant des mesures de publication, de sorte que la circonstance que la délégation n’aurait pas fait l’objet d’une telle diffusion est en tout état de cause sans incidence sur son entrée en vigueur. Dans ces conditions, la délégation doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une mesure de publication suffisante permettant son entrée en vigueur. Il suit de là que la société requérante n’est fondée à soutenir que la mise en demeure du 18 juillet 2023 qui lui a été adressée préalablement à l’édiction de la mesure de résiliation en litige serait entachée d’incompétence ni, par suite, que la résiliation du 21 décembre 2023 serait irrégulière.
Il résulte de ce tout qui précède, s’agissant de la régularité de la résiliation en litige, que la SARL DSC Sofra boutiques est uniquement fondée à soutenir qu’elle est entachée d’irrégularité à raison de l’absence de mise en demeure préalable de régler un arriéré de 185 042,77 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation du 21 décembre 2023 :
Aux termes de l’article 14.2 de la convention précitée : « (…) Le présent contrat pourra être résilié, sans indemnité et après mise en demeure préalable d’avoir à remédier aux manquements constatés, notamment : / en cas d’inobservations graves et répétées des clauses de la présente convention ou de celles des autres documents figurant au contrat de délégation / si le service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus de 20 jours ouvrés, sauf en cas de force majeur / … / dans tous les cas où, par négligence ou incapacité ou mauvaise foi, le concessionnaire compromet l’intérêt général ou l’exécution du service public hospitalier (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été énoncé au point 10, que, pour prononcer la résiliation en litige, le centre hospitalier s’est fondé, premièrement, sur des défauts d’hygiène constatés dans la cafétéria-boutique du site de Fontainebleau, deuxièmement, sur le non-respect des tarifs prévus à l’article 11 de la convention de délégation de service public, troisièmement, sur les fermetures, partielles ou totales, des cafétérias-boutiques des sites de Montereau-Fault-Yonne et de Fontainebleau et, dernièrement, sur le non-paiement de la société d’une somme totale de 185 042,77 euros.
S’agissant des manquements aux normes d’hygiène dans la cafétéria-boutique du site de Fontainebleau :
Premièrement, le centre hospitalier a prononcé la résiliation en litige au motif que « les problèmes d’hygiène de la boutique la boutique de Fontainebleau sont omniprésents, et le plan de maîtrise sanitaire n’est que partiellement appliqué », en se fondant notamment sur des contrôles d’hygiène diligentés le 19 octobre 2022, le 3 novembre 2022, le 27 décembre 2022, le 26 juin 2023 et le 26 octobre 2023 par M. D…, agent du centre.
En premier lieu, si la société requérante soutient que le centre hospitalier ne justifie pas de la compétence et de l’expérience de M. D… pour diligenter des contrôles d’hygiène, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’article 12 de la convention de délégation précitée stipulait, s’agissant du contrôle des prestations assurées, que « l’autorité concédante se réservait le droit d’assurer des contrôles de la qualité des produits, notamment sur le plan de l’hygiène », de sorte que cette convention ne prévoyait pas nécessairement l’intervention d’un contrôleur extérieur au service pour assurer de tels contrôles et, d’autre part, que M. D…, technicien hospitalier titulaire de l’établissement depuis le 1er janvier 1988, exerçait depuis le 18 octobre 2016 des missions de coordinateur restauration au sein de la direction des services techniques, économiques et logistiques, alors qu’il était titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « cuisine » ainsi que d’un «brevet d’étude professionnelle spécialité « hôtellerie collectivité » et qu’il avait suivi une formation en 2014 relative au « suivi des bonnes pratiques d’hygiène ». Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les contrôles auraient été diligentés par un agent incompétent et inexpérimenté.
En deuxième lieu, la SARL DSC Sofra boutiques soutient que l’ensemble des contrôles d’hygiène n’était pas fondé sur des données objectives et des normes précises. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, ainsi que le précise en défense le centre hospitalier, que les critères d’évaluation figurant dans les rapports des contrôles d’hygiène, ces-derniers ayant d’ailleurs été effectués en présence de représentants de la société et communiqués à celle-ci au cours de l’exécution du contrat, correspondent aux normes d’hygiène prévues notamment par le règlement CE n° 852/204 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, par l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, par l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant et par l’arrêté du 5 octobre 2011 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale. En outre, la société requérante n’allègue pas que les critères d’évaluation utilisés lors des contrôles seraient contraires à ces normes. D’autre part, il résulte de l’instruction que les manquements constatés lors de ces contrôles ne nécessitaient majoritairement pas de relevés de données objectives au sens où l’entend la société et sont uniquement le résultat de constatations du contrôleur, lequel les a d’ailleurs documentées avec précision, par de nombreuses photographies jointes en annexes des rapports de contrôle. Il suit de là que la société n’est pas fondée à soutenir que les contrôles d’hygiène qui lui sont opposés n’étaient pas fondés sur des critères et des données précis et objectifs.
En troisième lieu, si la société requérante soutient que les critères d’évaluation ont évolué au cours de l’exécution du contrat, une telle circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la pertinence des critères de contrôle utilisés, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société ne soutient pas que ces critères ne correspondraient pas à la réglementation en vigueur qu’il lui appartenait de connaitre et d’appliquer.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle avait remédié à une partie des non-conformités qui lui avaient été opposées, la société requérante ne conteste pas la matérialité des manquements aux normes d’hygiène retenus par le centre hospitalier du Sud-Seine-et-Marne pour fonder la décision de résiliation en litige, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, les manquements relevés à l’occasion du dernier contrôle d’hygiène du 26 octobre 2023 n’étaient pas que des manquements qualifiés de « mineurs ».
A… résulte de ce qui précède que la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a prononcé la résiliation du marché litigieux en se fondant sur ses manquements aux règles d’hygiène.
S’agissant du non-respect des tarifs prévus par la convention de délégation de service public :
Deuxièmement, le centre hospitalier a prononcé la résiliation litigieuse au motif que la société ne respectait pas les tarifs prévus à l’article 11 de la convention de délégation de service public et notamment qu’elle appliquait une augmentation tarifaire supérieure au seuil fixé par cet article.
Aux termes de l’article 11 de la convention de délégation de service public : « Le concessionnaire fixe les tarifs des produits et prestations proposés aux usagers et se rémunère sur le prix versé par ces derniers en contrepartie. (…) La révision des tarifs pourra avoir lieu chaque année au 1er Janvier, ils peuvent être ajustés à la baisse comme la hausse par période de 12 mois, selon les formules de révision des prix que le candidat renseignera dans son offre. / La demande de révision des tarifs sera adressée au concédant, 2 (deux) mois avant cette date, par courrier recommandé avec accusé de réception et sera soumise à approbation de l’établissement. (…) La clause limitative dite « butoir » s’applique : l’évolution du prix HT de règlement résultant de l’appréciation de la référence d’ajustement sera limitée à une augmentation de 2,00 % maximum l’an HT. (…) ».
En premier lieu, la société requérante soutient que le centre hospitalier n’assortit le manquement reproché « d’aucune précision », de sorte que « son bien-fondé, son sérieux et sa gravité ne sont aucunement démontrés ». Il résulte toutefois de l’instruction que, par un premier courrier du 22 décembre 2022, le centre hospitalier a indiqué à la société requérante ne pas être favorable à certaines augmentations de prix et a relevé que le prix de quinze produits avait connu un augmentation tarifaire supérieure aux 2 % prévus par la convention, notamment les prix des yaourts, qui ont été augmentés de près de 90 ou 120 %, le prix des gâteaux « prince au chocolat », qui a été augmenté de plus de 185 % et le prix des tartelettes, qui a augmenté de 30%. Il résulte également de l’instruction que, par la mise en demeure du 18 juillet 2023, le centre a indiqué à la société que « les augmentations tarifaires des articles en vente en boutique et dans les distributeurs ont été appliquées sans pour autant que [l’établissement] ait été préalablement informé », alors que l’article 11 du contrat de concession mentionne que l’évolution du prix sera limitée à une augmentation de 2% maximum l’an HT et doit faire l’objet d’une acceptation du concédant. Enfin, par un dernier courrier du 23 septembre 2023, le centre a réitéré ces constatations en indiquant que la règle prévue à l’article 11 de la convention s’agissant de l’augmentation tarifaire n’était pas respectée. Dans ces conditions, et alors que la décision de résiliation reprend ces manquements précédemment détaillés en indiquant que la société ne respectait pas les tarifs prévus à l’article 11 du contrat, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce manquement ne serait assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, la société ne conteste pas, par ses écritures, la matérialité du manquement qui lui est opposé.
Il résulte de ce qui précède que la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a prononcé la résiliation du marché litigieux en se fondant sur ses manquements à ses obligations contractuelles en matière tarifaire.
S’agissant des fermetures des cafétérias-boutiques :
Troisièmement, le centre hospitalier a prononcé la résiliation litigieuse au motif que le service avait été interrompu, partiellement ou totalement, pendant plus de 20 jours ouvrés, eu égard aux fermetures des cafétéria-boutiques des sites de Montereau-Fault-Yonne et Fontainebleau.
Aux termes de l’article 14.2 de la convention précitée, déjà énoncé au point 22 : « (…) Le présent contrat pourra être résilié, sans indemnité et après mise en demeure préalable d’avoir à remédier aux manquements constatés, notamment : (…) si le service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus de 20 jours ouvrés, sauf en cas de force majeur (…) ». Aux termes de l’article 15.3 de la convention de délégation de service public conclue par le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société requérante, intitulé « Heures d’ouverture des cafétérias-boutiques cafétérias » : « Le concessionnaire proposera des jours et heures d’ouverture en semaine, le samedi, le dimanche et les jours fériés et devra les afficher. / A titre d’information, les heures d’ouverture actuelles se déclinent comme suit : / Site de Fontainebleau / Lundi au vendredi : de 8 heures à 19 heures / Samedi : de 10 heures à 17 heures / Dimanche et jours fériés : de 11 heures à 17 heures / Site de Montereau-Fault-Yonne / Lundi au samedi : de 9 heures à 19 heures / Dimanche et jours fériés : de 10 heures à 18 heures. / Les jours et heures contractuelles pourront être, lors de l’exécution du contrat, modifiés à la demande de l’un des deux contractants et en accord avec l’autre partie. / Le concessionnaire a l’obligation d’informer l’autorité concédante de toute fermeture imprévue de la cafétéria-boutique/cafétéria, sachant que dix jours de fermeture par an sont autorisés. ». Aux termes de l’article 6 de cette convention : « (…) Le concessionnaire ne doit en aucun cas loger qui que ce soit dans les locaux concédés, qui doivent d’ailleurs être fermés en dehors des heures d’ouverture précisées dans l’article 15.3 (…) ».
Il résulte de ces stipulations que le délégataire était tenu de respecter les horaires d’ouverture prévus par la convention ou, le cas échéant, modifiés en accord avec l’autre partie, et qu’il devait informer le centre hospitalier de toute fermeture imprévue. Il résulte également de ces stipulations que, dans l’hypothèse où le délégataire fermerait la cafétéria-boutique lors des horaires d’ouvertures contractuellement prévus pendant plus de 20 jours par an, le centre hospitalier pourrait prononcer la résiliation du contrat, sans indemnité, que cette fermeture ait été partielle ou totale pour chacun des jours concernés.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer le nombre de jours d’interruption du service, en particulier lorsque la fermeture des cafétérias-boutiques était partielle et ne s’était produite qu’à raison de quelques heures par jour, le centre hospitalier a transposé ce nombre d’heures de fermeture en jours de fermeture. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la convention prévoyait la résiliation dès lors qu’une fermeture partielle ou totale pouvait être constatée au-delà d’un quota de 20 jours et que le seul constat d’une fermeture partielle de la cafétéria-boutique au cours d’une journée lors des horaires d’ouverture contractuellement prévus est de nature, au-delà de ce quota, à justifier une telle mesure. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que, par application de la méthode de calcul du centre hospitalier, il ne saurait lui être opposé que 15,84 jours de fermeture, soit un quota inférieur aux 20 jours prévus par la convention.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a constaté, sans être contredit sur ce point par la SARL DSC Sofra boutiques, d’une part, que sur le site de Montereau-Fault-Yonne, la cafétéria-boutique avait été fermée partiellement ou totalement 35 fois sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et, d’autre part, que la cafétéria-boutique du site de Fontainebleau avait été fermée partiellement ou totalement à dix reprises au cours de cette même période.
En troisième lieu, si la société soutient, sans au demeurant le justifier pour chacune des dates en litige, avoir informé le centre hospitalier de l’ensemble des fermetures, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour ledit centre de lui appliquer des pénalités pour ce motif.
En quatrième lieu, la société requérante ne justifie en tout état de cause pas avoir compensé les fermetures en litige par des horaires d’ouverture rallongés en dehors des heures contractuellement prévues, alors au demeurant qu’il résulte des stipulations citées au point 37 qu’elle était tenue de fermer les locaux en dehors des horaires d’ouverture prévus par la convention ou, le cas échéant, modifiés en accord avec l’autre partie.
En dernier lieu, la SARL DSC Sofra boutiques soutient que les fermetures en litige ne lui sont pas imputables. Elle indique qu’elles trouvent leur origine dans des arrêts maladie et des abandons de poste résultant de l’absence de mesures coercitives mises en œuvre par le centre hospitalier pour remédier aux problèmes de sécurité dénoncés par le personnel, en particulier sur le site de Montereau-Fault-Yonne. Toutefois, d’une part, s’il résulte de l’instruction que le personnel de la société délégataire a effectivement rencontré de nombreuses difficultés en matière de sécurité en raison d’agressions survenues au cours de la période en litige allant du 1er janvier au 18 juillet 2023, eu égard aux mails adressés à la SARL DSC Sofra boutiques au cours de cette période par ces employés, ladite société ne justifie pas avoir alerté le centre hospitalier au cours de cette même période, alors qu’il résulte des courriels qu’elle produit que les premiers échanges avec le centre intervenus à ce sujet sont datés du 9 octobre 2023. D’autre part, la société requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit au soutien de ses allégations, que les fermetures trouveraient leur origine dans des difficultés de gestion de personnel résultant de manière directe et certaine des enjeux sécuritaires dont elle se prévaut. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les fermetures en litige ne sauraient lui être imputées. Au demeurant, les difficultés générales de gestion du personnel dont se prévaut la société sont sans incidence sur la matérialité de cette faute contractuelle, dès lors qu’elle s’était contractuellement engagée à une obligation de résultat.
Il résulte de ce qui précède que la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a prononcé la résiliation du marché litigieux en se fondant sur l’interruption du service totalement ou partiellement pendant plus de 20 jours ouvrés.
S’agissant du non-paiement d’arriérés d’un montant total de 185 042,77 euros :
Dernièrement, le centre hospitalier a prononcé la résiliation litigieuse au motif que la société ne s’était pas acquittée de nombreux arriérés d’un montant total de 185 042,77 euros, cette circonstance caractérisant une inobservation grave et répétée des clauses de la convention de délégation de service public. Il résulte de l’instruction que cette somme est constituée, d’une part, de redevances non réglées entre le deuxième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023 et, d’autre part, de quatre titres exécutoires nos 171016, 191244, 219750 et 283103 émis en raison de l’application de pénalités contractuellement prévues.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’un recours tendant à l’annulation d’un titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire de ce titre.
La société requérante soutient que le centre hospitalier ne peut lui opposer le défaut de règlement des titres exécutoires n° 171016 et 191244, d’un montant total de 41 900 euros, dès lors qu’elle a introduit un recours contentieux à l’encontre de ces deux titres. Il résulte de l’instruction que, par sa requête n° 2312483, la société a effectivement introduit une instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de ces deux créances de sorte que la force exécutoire de ces titres a été suspendue. Dans ces conditions, le centre hospitalier ne pouvait valablement lui opposer l’absence de paiement de ces deux titres pour caractériser une inobservation grave et répétée des clauses de la convention justifiant sa résiliation.
Toutefois, en second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 44 il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a également considéré que la société requérante ne s’était pas acquittée de nombreux arriérés d’un montant total de 185 042,77 euros, dont 1 500 euros correspondaient à deux autres titres exécutoires n° 219750 et 283103 n’ayant pas fait l’objet d’un recours qui avaient été émis en raison de l’application de pénalités contractuelles, et dont 142 642,77 euros correspondaient au non-paiement de la redevance prévue à l’article 23 de la convention. Or, la société requérante se borne à soutenir que ce défaut de paiement ne constitue « ni une méconnaissance grave et répétée du contrat, ni ne compromet l’intérêt général ou l’exécution du service public hospitalier » et ne conteste pas la matérialité du manquement ainsi relevé. En outre, et contrairement à ce qu’elle soutient, le centre hospitalier était fondé à considérer que le défaut de paiement de redevances contractuellement prévues depuis le deuxième trimestre de l’année 2022, soit plus d’un an et demi avant la date de la résiliation en litige et en dépit des demandes de paiement qu’il justifie avoir adressées à la société requérante, ainsi que le défaut de paiement de deux pénalités mises à sa charge et n’ayant pas fait l’objet d’un recours constituent des inobservations graves et répétées des clauses de la convention justifiant, à elles-seules, une résiliation du marché litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède, s’agissant du bien-fondé de la résiliation litigieuse, d’une part, que la SARL DSC Sofra boutiques est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour prononcer la résiliation litigieuse, le centre hospitalier lui a opposé l’absence de paiement des deux titres ayant fait l’objet d’un recours juridictionnel. Toutefois, d’autre part, la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a prononcé la résiliation du marché litigieux en se fondant sur l’inobservation grave et répétée des clauses de la convention en raison, premièrement, de défauts d’hygiène constatés dans la cafétéria-boutique du site de Fontainebleau, deuxièmement, du non-respect de l’évolution tarifaire contractuellement prévue, troisièmement, des fermetures, partielles ou totales, des cafétérias-boutiques des sites de Montereau-Fault-Yonne et de Fontainebleau et, dernièrement, du défaut de paiement de redevances et de deux pénalités mises à la charge de la société.
En ce qui concerne la demande de reprise des relations contractuelles :
Il résulte des principes énoncés au point 9que, lorsqu’il est saisi par une partie d’un tel recours et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir, d’une part, que la décision de résiliation en litige est entachée d’une irrégularité tirée de l’absence de mise en demeure préalable de régler un arriéré de 185 042,77 euros et, d’autre part, que c’est à tort que, pour prononcer la résiliation litigieuse, le centre hospitalier lui a opposé l’absence de paiement de ces deux titres ayant fait l’objet d’un recours juridictionnel.
Toutefois, il résulte également de ce qui précède que les trois autres manquements constatés, relatifs à des défauts d’hygiène constatés, au non-respect des tarifs prévus à l’article 11 de la convention de délégation de service public ainsi qu’aux fermetures des cafétérias-boutiques, ne sont entachés d’aucun vice et justifiaient à eux-seuls la mesure de résiliation en litige. Dans ces conditions, la circonstance que le quatrième manquement relevé soit entaché d’une irrégularité et soit partiellement infondé ne justifie pas que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles.
Il suit de là que la requête n° 2402142 tendant à la reprise des relations contractuelles doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
En premier lieu, en ce qui concerne l’instance n° 2312483, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL DSC Sofra boutiques, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur ce même fondement.
En second lieu, en ce qui concerne l’instance n° 2402142, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par la SARL DSC Sofra boutiques. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société la somme demandée par le centre hospitalier sur ce même fondement, dès lors qu’il n’est pas représenté par un avocat et qu’il ne fait pas état de frais spécifiques qu’il aurait exposés pour assurer sa défense.
D É C I D E :
Article 1 : Les titres exécutoires n° 171016 et 191244, respectivement émis le 24 août 2023 et le 27 septembre 2023 par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à l’encontre de la SARL DSC Sofra boutiques pour des montants de 40 800 euros et 1 100 euros, sont annulés.
Article 2 : Dans l’instance n° 2312483, il est mis à la charge du centre hospitalier du Sud-Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à la SARL DSC Sofra boutiques, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2312483 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2312483 sont rejetées.
Article 5 : La requête n° 2402142 par la SARL DSC Sofra boutiques est rejetée, en toutes ses conclusions.
Article 6 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne dans l’instance n° 2402142 sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SARL DSC Sofra boutiques et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme E…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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