Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2026, n° 2605587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. C… A… B…, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain a d’une part, prolongé d’une durée d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 10 avril 2024 et d’ores et déjà prolongée d’un an le 31 janvier 2025, portant à trois ans la durée totale de cette interdiction ; et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Ain de réduire la fréquence de ses obligations de présentation en gendarmerie nationale, résultant de son assignation à résidence, de trois à une fois par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an supplémentaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité qui méconnait les articles L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
- elle méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et d’une vie privée et familiale en France faisant obstacle à la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience.
Les parties n’étaient présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 octobre 1994 déclare être entré en France le 1er septembre 2021. Par un premier arrêté du 21 avril 2022, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 4 octobre 2022 la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour prise le 21 avril précédent d’une durée d’un an supplémentaire, ainsi que l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A… B… pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. A… B… a contesté la légalité de ses arrêtés. Toutefois ses recours ont été rejetés pour tardiveté. Par un nouvel arrêté du 10 avril 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 31 janvier 2025, la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour prise le 10 avril précédent d’une durée d’un an supplémentaire, ainsi que l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A… B… pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 16 avril 2026, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de l’Ain a de nouveau prolongé l’interdiction de retour dont l’intéressé fait l’objet, portant à trois ans la durée totale de cette interdiction et a prolongé son assignation à résidence dans le département de l’Ain pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an supplémentaire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ».
Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles la préfète fait obligation à l’étranger de quitter le territoire ou lui interdit de revenir sur le territoire français. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures défavorables à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A… B… aurait été contrôlé en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Contrairement à ce que soutient M. A… B…, l’arrêté en litige n’a pas été fondé sur le 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le 1° de l’article L. 612-11 de ce code. Or, il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté contesté qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… B… pour quitter le territoire français et que l’intéressé n’a pas exécuté l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel, suite à sa demande du 23 février 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par ailleurs, si M. A… B… justifie être partenaire de pacte civil de solidarité d’une ressortissante française et père d’un enfant de nationalité française né le 21 janvier 2026, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité tant de sa vie commune avec sa compagne que de l’exercice même partiel de son autorité parentale ou de ce qu’il subvient effectivement aux besoins de son enfant. La circonstance que le requérant indique dans son audition du 16 avril 2026, détenir le passeport de son fils afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, n’est en tout état de cause pas de nature à justifier la réalité de ces liens. Dans ces conditions, alors même que les faits pour lesquels l’intéressé serait défavorablement connu des services de police ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, en ayant prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… B… faisait l’objet pour une durée d’un an, le préfet de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas non plus porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. En particulier, elle rappelle les éléments de la situation personnelle du requérant et qu’il a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement, dont deux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En troisième lieu, M. A… B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis septembre 2021, qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 27 mars 2023, avec laquelle il vit et a eu un enfant le 21 janvier 2026. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la mesure d’assignation porterait en elle-même une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. A… B… ne conteste pas utilement le caractère nécessaire de la mesure en faisant valoir l’absence de risque de fuite et ses garanties de représentation effectives et suffisantes, l’assignation à résidence attaquée étant fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un tel risque.
En dernier lieu, M. A… B… ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de se conformer à l’obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures à la brigade de gendarmerie de Pont d’Ain, la décision attaquée l’autorisant à se déplacer librement dans le département de l’Ain. Par suite, le moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026par lequel le préfet de l’Ain a prolongé pour la seconde fois l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, d’une durée d’un an supplémentaire, portant à trois ans la durée totale de cette interdiction et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tenant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ain, à titre subsidiaire, de réduire la fréquence des présentations de M. A… B… en gendarmerie nationale, résultant de son assignation à résidence, de trois à une fois par semaine, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens dans l’instance, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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