Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 sept. 2024, n° 2404912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 17 avril et 28 juin 2024, Mme A B saisit le tribunal d’un recours indemnitaire contre les mairies de Bobigny et de Livry-Gargan pour " modification frauduleuse de [son] état civil à [son] insu avec Abdoulaye Konate ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; / 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; () "
3. Si en principe, une demande de condamnation de l’Etat à réparer le préjudice subi en raison du mauvais fonctionnement d’un service administratif relève de la compétence de la juridiction administrative, il n’appartient pas à cette dernière de connaître des litiges relatifs au fonctionnement du service public de l’état civil qui est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
4. Mme B demande au tribunal de condamner les communes de Bobigny et Livry-Gargan à réparer les dommages résultant d’une " modification frauduleuse de [son] état civil à [son] insu avec Abdoulaye Konate ". Ces conclusions mettent en cause le fonctionnement du service public de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240491200
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