Annulation 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2312097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 5 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Fadier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident longue-durée UE ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa demande de titre de séjour au regard du fondement sollicité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et actualisé de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de la directive européenne 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résident de longue durée et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 janvier 2024.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise qui ont été introduites au-delà du délai de trente jours prévu par l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Des observations en réponse à cette communication présentées pour Mme A… ont été enregistrées le 1er juin 2025 et communiquées.
Par une décision du 22 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- et les observations de Me Fadier représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 27 décembre 1990 est entrée en France le 8 novembre 2007 et a été munie de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier était valable du 26 févier 2021 au 25 févier 2022. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 21 février 2022. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 22 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 8 novembre 2007 à l’âge de 16 ans, sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « mineur scolarisé », qu’elle y a été scolarisée et après avoir obtenu un brevet d’études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » en juillet 2010, elle a préparé en 2014, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, un diplôme d’aide-soignante, qu’elle a bénéficié d’abord d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 octobe 2010 au 18 octobre 2011 puis de titres de séjour portant la mention « salarié », qui ont été plusieurs fois renouvelés et dont le dernier était valable jusqu’au 25 février 2022, qu’elle a travaillé en qualité d’assistante de vie pour la société Domidom du 7 avril 2017 au 31 janvier 2018, qu’elle a occupé un emploi d’auxiliaire de gériatrie du 3 février 2018 au 3 mars 2019 au sein de la société Epinomis puis un emploi d’aide soignante pour la société Orpea au cours des mois de mars 2020 à janvier 2021 et qu’à compter de novembre 2021, elle a occupé le même emploi au sein de la société Institut de réadaptation d’Achères, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et depuis le 10 janvier 2022 sous un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Par ailleurs, Mme A… est mère d’une enfant, née le 14 mai 2023, de son union avec M. B…, ressortissant congolais qui dispose d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu’au 19 septembre 2028 et qui occupe un emploi de magasinier au sein de la société Renault. Dans ces conditions, alors même qu’elle ne serait pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de proposer une médiation, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’annulation prononcée par le présent jugement de l’arrêté attaqué, implique que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, Mme A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de Mme A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de services ·
- Justice administrative ·
- Service national ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Volontariat ·
- Compétence des juridictions ·
- Société par actions ·
- Préjudice
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Procès-verbal ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Combustible ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Uranium ·
- Contrepartie ·
- Réacteur nucléaire ·
- Plan comptable ·
- Sociétés
- Refus ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Transfert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.