Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2203400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Corbie a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée par procès-verbal la non-conformité par rapport à la décision d’opposition à déclaration préalable des travaux réalisés par M. B sur un terrain situé sur une parcelle section « N » n° 891, chemin du tour de ville sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Corbie de constater l’infraction, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire était tenu de relever l’infraction par procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux de construction du portail ont été réalisés par M. B alors que par une décision du 8 juin 2021 le maire de la commune de Corbie s’est opposé à la déclaration préalable que celui-ci a sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un procès-verbal de constatation d’infraction a été dressé le 7 mars 2025.
La requête a été communiquée à la commune de Corbie, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Parisi, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B le 26 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune de Corbie s’est opposé à la déclaration préalable de M. B tendant à la pose d’un portail sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section « N » n° 891, chemin du tour de ville, sur le territoire de la commune de Corbie. Par un courrier du 21 juin 2022, reçu le 27 juin suivant, Mme D a demandé au maire de la commune de Corbie de relever par procès-verbal l’absence de conformité des travaux effectués par M. B. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation du rejet implicite opposé à sa demande et à ce qu’il soit enjoint au maire de dresser procès-verbal de l’infraction.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle a connaissance d’une infraction à la législation de l’urbanisme d’en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l’élément matériel de l’infraction puisse être constaté.
3. Le préfet de la Somme fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D, dès lors qu’un procès-verbal de constatation de l’infraction d’urbanisme observée sur la parcelle cadastrée section « N » n° 891 chemin du tour de ville, sur le territoire de la commune de Corbie, a été dressé le 7 mars 2025. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens le 25 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, et en l’absence de considérations de fait nouvelles alléguées par la requérante, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Lorsqu’il exerce les attributions qui lui sont confiées par l’article L.480-1 du code de l’urbanisme, le maire agit comme autorité de l’Etat et non de la commune. Par suite, les conclusions que Mme D dirige à l’encontre de la commune de Corbie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Corbie.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Fass, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2203132
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