Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400197 le 16 février 2024, la société Belcourt Express, représentée par Me D’Herbomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 décembre 2023 résultant du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur son recours gracieux dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de dérogation au repos dominical du dimanche de 13 heures à 20 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa demande dès lors qu’elle remplit les critères requis, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fermeture de magasin le dimanche après-midi est préjudiciable au public ;
- cette fermeture compromet également le fonctionnement normal de son établissement ;
- elle a mis en place les garanties et contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical.
Le préfet de la Guadeloupe n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire qui lui a été adressé le 25 novembre 2024.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400198 le 16 février 2024, la société Food Express, représentée par Me D’Herbomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 décembre 2023 résultant du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur son recours gracieux dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de dérogation au repos dominical du dimanche de 13 heures à 20 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa demande dès lors qu’elle remplit les critères requis, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Food Express soulève les mêmes moyens que la société Belcourt Express dans la requête n° 2400197.
Le préfet de la Guadeloupe n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire qui lui a été adressé le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Brunschwig substituant Me D’Herbomez, représentant la société Belcourt Express et la société Food Express.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… est le gérant de la société Belcourt Express et de la société Food Express, qui exploitent toutes deux un commerce de proximité sous l’enseigne Carrefour Express. Les deux sociétés bénéficient d’une dérogation au repos dominical jusqu’à 13 heures. Par courrier du 23 juin 2023, les sociétés requérantes ont demandé au préfet une dérogation au repos dominical afin d’ouvrir leur établissement le dimanche toute la journée. En l’absence de réponse du préfet de la Guadeloupe dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par courrier du 24 octobre 2023, la société Belcourt Express et la société Food Express ont formé un recours gracieux contre cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, les sociétés Belcourt Express et la société Food Express demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 26 décembre 2023.
Les requêtes de la société Belcourt Express et de la société Food Express sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des sociétés Belcourt Express et Food Express, dirigées formellement contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de dérogation au repos dominical.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré sans que l’administration ait présentée d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l’article L. 3132-20 du même code : « Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. ».
Toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu’un caractère d’exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d’activité exercée et de la nature des produits vendus. Eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 3132-20 du code du travail, il appartient à l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par cette disposition législative.
8. D’une part, les sociétés requérantes soutiennent que l’ouverture le dimanche après-midi de ses deux établissements Carrefour Express, répond à un besoin avéré des touristes logés dans les meublés de tourisme environnant qui apprécient les commerces de proximité afin de pouvoir faire leurs courses en fin de journée. S’agissant de la société Belcourt Express, son établissement est situé dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Belcourt à Baie-Mahault, dans une zone d’habitation densément peuplée proche de la côte. En ce qui concerne la société Food Express, son établissement, situé au centre commercial La Source à Sainte-Rose, se trouve sur la route nationale menant aux plages de Sainte-Rose et bénéficie d’une forte affluence les dimanches après-midi. Toutefois, il n’est pas établi que ce public soit dans l’impossibilité d’effectuer ses achats les autres jours de la semaine ou le dimanche matin dans ces établissements qui sont ouverts toute la journée du lundi au samedi et le dimanche jusqu’à 13 heures. Les sociétés requérantes ne justifient pas ainsi de circonstances précises, particulières aux établissements en cause, de nature à ouvrir droit à une dérogation, laquelle ne saurait se justifier par des raisons de commodité pour le public, mais uniquement par l’existence d’un préjudice réel subi par ce dernier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le repos simultané le dimanche après-midi de tout le personnel des deux établissements en cause puisse être regardé comme étant préjudiciable au public au sens des dispositions précitées de l’article L. 3132-20 du code du travail.
9. D’autre part, les sociétés requérantes font valoir que l’ouverture des deux établissements concernés est nécessaire afin de ne pas perdre de parts de marché face à la concurrence des magasins situés à proximité immédiate, dont certains ont une activité identique à la sienne et qui peuvent ouvrir sans condition le dimanche toute la journée. A l’appui de ses allégations, les sociétés requérantes produisent une attestation d’un expert-comptable qui atteste des bons chiffres d’affaires réalisés au cours des dimanches après-midi test où les établissements sont restés ouverts. Toutefois, le seul fait que le dimanche après-midi représente une part significative du chiffre d’affaires réalisé ne suffit pas à établir un risque pesant sur le fonctionnement de cet établissement en l’absence de démonstration que le report de ce chiffre d’affaires sur les autres jours de la semaine ou le dimanche matin serait impossible. De même, les sociétés requérantes n’établissent pas que la fermeture de ses deux établissements le dimanche après-midi entraînerait un détournement important de sa clientèle vers ses concurrents situés dans des zones touristique. Dans ces conditions, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le repos simultané le dimanche après-midi de tout le personnel des deux établissements en cause puisse être regardé comme compromettant le fonctionnement normal de ses établissements au sens des dispositions précitées de l’article L. 3132-20 du code du travail
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 3132-25-3 du code du travail : « I. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum. / L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. / En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité social et économique, s’il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (…) ».
11. En l’espèce, les sociétés requérantes font valoir qu’elles ont respecté les dispositions précitées en prenant une décision fixant les contreparties au travail dominical de 13 heures à 20 heures soumise à ratification par voie référendaire. Cette décision prévoit notamment un repos compensateur à hauteur de 100% des heures travaillées de 13 heures à 20 heures le dimanche et une rémunération doublée pour les heures travaillées. Toutefois, la circonstance que l’ouverture le dimanche après-midi ait été soumis à un référendum et qu’elle satisfasse à un besoin de certains salariés en leur offrant un complément de rémunération, n’est pas, par elle-même, en l’absence d’atteinte au fonctionnement normal de ces établissements, de nature à justifier la dérogation à la règle du repos dominical des salariés.
12. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la Guadeloupe, a méconnu l’article L. 3132-20 du code du travail en refusant d’accorder la dérogation sollicitée.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des sociétés Belcourt Express et Food Express doivent être rejetées, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Belcourt Express et de la société Food Express sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Belcourt Express, à la société Food Express et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Refus ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour
- Contrat de services ·
- Justice administrative ·
- Service national ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Volontariat ·
- Compétence des juridictions ·
- Société par actions ·
- Préjudice
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Procès-verbal ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Approbation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Combustible ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Uranium ·
- Contrepartie ·
- Réacteur nucléaire ·
- Plan comptable ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.