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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 avr. 2023, n° 22/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01849 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE République française DE PARIS Pôle civil de proximité Au nom du peuple français
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/01849 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CWRCI
JUGEMENT N° MINUTE: rendu le vendredi 14 avril 2023 4/23 JTJ E
!
DEMANDERESSE
MGEN, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Malaury Z de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0408
DÉFENDERESSE
Madame X Y, demeurant 15 rue des Cloys – 750,18 PARIS comparante en personne as[…]tée de Me Lohrine RAFINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique as[…]té de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2023 par Matthias CORNILLEAU, Juge as[…]té de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Copie conforme délivrée le: 11.3.2023 à :
Me Lohrine RAFINE
Copie exécutoire délivrée le: 11.05.6023
à: Maître Malaury Z
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Décision du 14 avril 2023
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/01849 – N° Portalis 352J-W-B7E-CWRCI
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a adhéré à la Mutuelle Générale de
l’Education Nationale (la MGEN) le 1er novembre 1981.
Mme X Y a été placée sous le régime du demi-traitement entre le 12 novembre 2018 et le 31 janvier 2019 et la MGEN lui a versé sur cette période la somme totale de 23 532,80 euros.
Le 1er février 2019, Mme X Y a été admise à la retraite d’office et la MGEN a cessé le versement des indemnités journalières.
Le 7 juin 2019, Mme X Y a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de contestation de sa mise à la retraite
d’office. .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26. novembre 2019, la MGEN a mis en demeure Mme X
Y de lui payer la somme de 4 401,68 euros au titre d’indemnités journalières perçues à tort. :
Se plaignant du refus de Mme X Y de lui rembourser cette somme, la MGEN l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2019.
Enrôlée sous le numéro 11-20-1534 puis 22/1849, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2020 et a été renvoyée à quatre reprises pour permettre aux parties d’être en état de plaider à l’audience du 27 janvier 2022.
A cette audience, les parties, représentées par leur avocat ont fait viser leurs conclusions par le greffe et la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2022.
Par jugement en date du 1er avril 2022, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de tentative de résolution amiable du litige par un conciliateur de justice et l’audience fixée au 15 juin 2022. Les parties n’ayant pas rencontré le conciliateur de justice, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2023.
Représentées par leur conseil à cette audience, les parties ont fait valoir ne pas être parvenues à un accord devant le conciliateur de justice et sollicitent le bénéfice de leurs écritures qu’elles font viser.
Aux termes de ses conclusions n°3, la MGEN entend voir:
- déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par Mme X Y;
- rejeter les demandes de Mme X Y;
- condamner Mme X Y à lui payer la somme de 4 401,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre
2019;
- condamner Mme X Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme X Y aux entiers dépens.
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Décision du 14 avril 2023
PCP JTJ proxi fond – N° RG
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Sur le fondement des articles 1302 du code civil et L.211-11 du code de la mutualité et des statuts et du règlement de la MGEN, la MGEN. conclut au bien-fondé de ses prétention dès lors qu’elle a versé à Mme X Y des indemnités à deux reprises pour une même prestation, qu’il s’agit donc d’un indu qui doit lui être remboursé ce que reconnaît Mme X Y. Elle soutient que les demandes en paiement adverses sont prescrites dès lors qu’elles ont été formées pour la première fois le 22 janvier 2022 soit plus de deux ans après l’événement leur ayant donné naissance. Elle estime que ces demandes sont en tout état de cause infondées puisque la créance alléguée en défense est fondée sur un calcul erroné dès lors que le supplément familial et l’indemnité de résidence ne sont pas soumises à prestations puisqu’elles demeurent versées à 100% par l’employeur.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, Mme X Y entend voir :
-déclarer ses demandes recevables;.
- condamner la MGEN à lui payer la somme de 5 756,80 euros au titre des indemnités journalières dues sur la période du 13 novembre 2016 au 31 janvier 2019;
- condamner la MGEN à lui payer la somme de 39 631,36 euros au titre des indemnités journalières dues sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022;
- prononcer la compensation des créances à hauteur de 4 401,48 euros ; condamner la MGEN au paiement du reliquat des sommes restant dues ;
- débouter la MGEN du surplus de ses demandes dont celle formée au titre des intérêts moratoires; condamner la MGEN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la MGEN aux entiers dépens.
Se prévalant des articles 1103 et suivants, 2234 et 2241 du code civil et du contrat mutualiste conclu avec la MGEN, Mme X
Y déclare reconnaître être débitrice de la somme de 4
401,48 euros dont le paiement est sollicité par son adversaire. A titre reconventionnel, elle soutient que ses demandes en paiement sont recevables, dès lors que le délai de prescription biennal a été interrompu par l’assignation de la présente instance et qu’il n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle lui a été communiqué l’arrêté de mise à la retrait d’office la concernant soit le 18 mars 2021. Elle conclut au bien-fondé de ses demandes aux motifs que la MGEN a omis de prendre en compte l’indemnité de résidence et le supplément familial dans le calcul de son salaire de référence servant de base à l’indemnité journalière de sorte qu’elle aurait dû percevoir la somme de 36,16 euros par jour en sus de l’indemnité versée sur la période du 13 novembre 2018 au 31 janvier 2019. S’agissant de la période postérieure, elle fait valoir que la MGEN était tenue de maintenir le versement de sés indemnités journalière soit 36,16 euros en dépit de sa mise à la retraite d’office dès lors qu’elle a contesté l’arrêté et partant qu’elle n’était pas effective au sens de l’article 22 §5 du contrat mutualiste et ce d’autant qu’elle ne perçoit plus aucun revenu de cette retraite et qu’elle est en situation de handicap.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé leurs conclusions visées à l’audience et à la note d’audience en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
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A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisé du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à cette date conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes tendant à voir «constater», «juger», «juger >>,
< rappeler » ou «< donner acte »> ne pouvant être regardées comme des prétentions au sens de l’article 5 du code de procédure, il n’y a pas lieu de statuer dessus de sorte que les demandes formulées à ces fins ne seront ni reproduites ni examinées.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
Sur la demande principale de répétition des indemnités indues.
En vertu de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu de l’article 1383 du code civil l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
L’article 1383-2 précise que : «L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. >>
Au cas présent, dès lors que la défenderesse reconnaît dans ses conclusions qu’elle a perçu des prestations mutualistes indues à hauteur de 4 401,48 euros sur la période du 25 novembre 2016 au 2 avril 2017, une telle déclaration ne peut qu’être regardée comme un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 susvisés de sorte que la preuve de la créance de la demanderesse est rapportée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme X Y à payer à la MGEN la somme de 4 401,48 euros au titres des prestations indues sur la période du 25 novembre 2016 au 2 avril 2017.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la MGEN produisant une mise en demeure en date du 26 novembre 2019 visant cette somme; elle a donc fait courir les intérêts moratoires de droit à compter de sa notification soit le 3 décembre 2019, date de sa distribution..
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’indemnités dues sur la période du 13 novembre 2016 au 31 janvier 2019.
Selon l’article L.221-11 du code de la mutualité toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il ressort de ce texte que l’événement donnant à l’action en paiement 'd’indemnités non perçues naît à compter du jour de l’absence de paiement ou du paiement partiel.
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L’article 2234 du code civil dispose que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
En vertu de l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort de ce texte que le demandeur initial n’interrompt que la prescription de son action en introduisant l’instance et non celles des demandes susceptibles d’être formées à titre reconventionnel.
Au cas présent, dès lors que Mme X Y a formulé pour la première fois sa demande reconventionnelle en paiement d’indemnité journalières dues sur la période du 13 novembre 2018 au 31 janvier 2019, alors qu’il est constant qu’elle a été placée en congé maladie à demi-traitement à compter du 13 novembre 2016, une telle demande ne peut qu’être regardée comme une action dérivant d’une – opération de paiement de prestations mutualistes au sens de l’article L.221-11 du code de la mutualité de sorte qu’elle se prescrit par deux ans à compter de chaque versement d’indemnités journalières.
Dès lors que la défenderesse disposait de ses bulletins de traitement et qu’elle ne pouvait qu’avoir connaissance du contrat mutualiste qu’elle a souscrit, elle ne pouvait que se convaincre de l’existence de l’erreur de calcul qu’elle allègue, a minima au jour du versement des indemnités de sorte que le fait pour Mme X Y de ne pas avoir été en possession des arrêtés la plaçant sous le régime du demi-traitement ne caractérise pas une impossibilité ni un empêchement au sens de l’article 2234 susvisé. Le délai de prescription n’a donc pas été suspendu.
Ainsi la demande reconventionnelle en paiement ayant été formée pour la première fois par conclusions en date du 27 janvier 2022 à l’audience du tribunal judiciaire, soit plus de deux ans après la période du 13 novembre 2016 au 31 janvier 2019, elle est donc prescrite et ce peu important que la MGEN ait introduit la présente instance le 12 décembre 2019, son action n’ayant aucun effet sur la prescription des demandes reconventionnelles.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’indemnités dues sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.221-11 du code de la mutualité toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
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Il ressort de ce texte que l’événement donnant à l’action en paiement d’indemnités non perçues naît à compter du jour de l’absence de paiement ou du paiement partiel.
L’article 2234 du code civil dispose que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
En vertu de l’article 2241 alinéa ler du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort de ce texte que le demandeur initial n’interrompt que la prescription de son action en introduisant l’instance et non celles des demandes susceptibles d’être formées à titre reconventionnel.
Au cas présent, en considération des motifs précédents et dès lors que la demande en paiement formée par Mme X Y est fondée en réalité sur l’absence de paiement d’indemnités journalières et non sur sa mise à la retraite d’office par son employeur de sorte que la date de l’arrêté qui y est relatif et du recours à l’encontre de celui-ci sont sans incidence sur le délai de prescription, cette demande, formée pour la première fois par conclusions visées à l’audience du 27 janvier 2022, est prescrite sur la période du 1er février 2019 au 21 janvier 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par Mme X Y au titre des prestations dues sur la période du 1er février 2019 au 21 janvier 2022.
S’agissant du surplus de la demande, l’article 22 §5. des status et règlements de la MGEN applicables au 1er janvier 2019 stipule notamment que « Le versement des allocations journalières prend fin
-au plus tard en cas de mise à la retraite effective du membre participant '>.
Or, dès lors que par arrêté en date du 15 avril 2019, Mme X Y a été mise à la retraite d’office à compter du 1er février 2019 et que le recours toujours pendant formé contre cet arrêté est dépourvu d’effet suspensif, cette mise à la retraite d’office ne peut qu’être regardée comme effective au sens de l’article 22 §5 susvisé de sorte que la MGEN n’était plus tenue de verser d’indemnités journalières à Mme X Y et ce peu important la situation de handicap et l’absence de perception de revenus professionnels de la défenderesse lesquelles sont étrangères aux stipulations contractuelles invoquées.
Mme X Y échoue donc à rapporter la preuve de la créance alléguée.
En conséquence, il y a lieu débouter Mme X Y de ce chef.
Sur la demande de compensation.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes reconventionnelles en paiement, la demande de compensation est devenue sans objet de sorte
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qu’il y a lieu de la rejeter.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du reliquat des sommes dues.
En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la demande tendant au paiement du < reliquat des sommes dues »> n’étant pas chiffrée et la substance même de ce reliquat non exposée dans le dispositif comme la discussion des conclusions de Mme X Y, la preuve de l’existence comme de l’exigibilité de cette créance n’est pas rapportée de sorte qu’elle ne saurait prospérer et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure, Mme X Y succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la MGEN la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire exécutoire par provision de plein droit rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme X Y à payer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale la somme de 4 401,48 euros (quatre mille quatre cent un euros et quarante-huit centimes) au titre des prestations versées indues sur la période du 25 novembre 2016 au 2 avril 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre
2019;
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par Mme X Y au titre des prestations dues sur la période du 13 novembre 2018 au 31 janvier 2019;
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par Mme X Y au titre des prestations dues sur la période du 1er février 2019 au 21 janvier 2022;
DEBOUTE Mme X Y de sa demande en paiement des prestations dues sur la période du 22 janvier 2022 au 31 janvier
2022;
REJETTE la demande de compensation et la demande tendant au paiement du reliquat des sommes dues formées par Mme X Y;
CONDAMNE Mme X Y à payer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
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REJETTE la demande formée par Mme X Y au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme X Y aux entiers dépens ;
Ainsi jugé à Paris le 14 avril 2023,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquente, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi la présente décision a été signée par légalement requis.
L
A
le directeur de greffe.
N
U
B
2020- 3
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