Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2026, n° 2600335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 9 février 2026, le tribunal administratif d’Orléans a transmis, le même jour, au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par Mme C… A…, le 4 février 2026 sous le n° 2600650.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 11 février 2026 sous le numéro 2600335, Mme A… conteste la décision du 5 février 2026 par laquelle le président du jury l’a déclarée non admise au 3ème concours de rédacteur principal de 2ème classe – session 2025 où elle a obtenu la note de 8,33 sur 20 en deçà de celle de 11,08 sur 20 fixée pour l’admission.
Un mémoire a été enregistré le 3 mars 2026 pour le compte de Mme A… et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. A l’appui de sa requête, Mme A… conteste la note qui lui a été donnée lors de l’épreuve écrite du 3ème concours de rédacteur principal de 2ème classe à l’occasion de la session 2025 organisée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Indre. Toutefois, Mme A… se borne à invoquer un problème de santé ayant réduit ses performances lors de l’épreuve dont le résultat est contesté. Or, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury d’un concours ou d’un examen sur les mérites d’un candidat. La requête de Mme A… est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Limoges, le 10 mars 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’Action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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