Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2505741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que son logement actuel est trop petit et qu’il existe des problèmes d’humidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…).
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. Par un courrier mis à disposition et notifié le 4 août 2025 dans l’application « Télérecours citoyens », Mme A… a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige dans son intégralité, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Mme A… n’a pas répondu à cette invitation. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
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