Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2024, n° 2409623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication du titre exécutoire et le remboursement des sommes éventuellement perçues, à tort, par le trésor public ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 4 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 8 128,16 euros au titre de « pensions alimentaires » ;
3°) d’ordonner la mainlevée de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. La requête de M. A, qui tend à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 4 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 8 128,16 euros au titre de pensions alimentaires dont l’avance a été faite par la caisse d’allocations familiales, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409623
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