Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2501106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 30 avril 2025, M. D B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le mémoire complémentaire présenté est recevable car intervenu dans les formes et délais requis ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les trois critères d’éligibilité à l’admission exceptionnelle au séjour définies par la circulaire du 28 novembre 2012 à visée interprétative de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et lui préjudicie au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait nécessairement à une violation de ses droits fondamentaux ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1992 à Danane, a fait l’objet d’un arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n°2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, en tant qu’il oblige M. B à quitter le territoire français, vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé, qui n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière lors de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni n’est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et déclare exercer illégalement une activité professionnelle, soit des circonstances de fait correspondant aux 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui comportent la mention des considérations de fait et de droit en constituant le fondement, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une audition en date du 17 décembre 2024 au cours de laquelle il a été interrogé sur le pays à destination duquel il souhaitait être reconduit. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision fixant le pays de destination doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. Les moyens, soulevés à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance de cette circulaire et de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des critères fixés par cette circulaire de même que des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas relatives à un cas de délivrance de titre de séjour de plein droit, doivent par suite être écartés comme inopérants. En outre, si M. B se prévaut de son emploi en qualité de plongeur de mois de juin 2024 au mois de décembre 2024, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, si M. B, invoquant les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la convention internationale relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
11. En sixième lieu, M. B ne se prévaut d’aucun élément de fait permettant de caractériser, à son encontre, une menace réelle et actuelle en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, soulevé quant à la décision fixant le pays de destination, doit par suite être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré du défaut de base légale des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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