Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mars 2025, n° 2404290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404290 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Sous le n° 2404290, par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a obligée à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Avignon et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à la frontière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 22 novembre 2024, Mme C a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
II- Sous le n° 2404291, par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Avignon et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à la frontière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 22 novembre 2024, M. C a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2404290 et n° 2404291 présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. M. et Mme C ont présenté contre les décisions attaquées chacun deux requêtes sous les numéros 2404290, 2404291, 2404292 et 2404293 par le ministère de deux avocats différents, en sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2404292 et 2404293. En application des dispositions précitées, deux courriers recommandés ont été adressés le 22 novembre 2024 à M. et Mme C les invitant à confirmer, dans les instances n°2404290 et 2404291, le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. M. et Mme C, qui ont réceptionné ces courriers le 27 novembre 2024, n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leurs requêtes. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2404290 de Mme C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2404291 de M. C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2404291
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